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24/05/2011 | FRANCE | N°10VE02539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 10VE02539


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Myroslava A, demeurant ..., par Me Lorioz ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001691 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Myroslava A, demeurant ..., par Me Lorioz ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001691 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu tant au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait état de 5 ans de présence en France où elle a pu nouer des liens anciens et réels et que son époux est également en France depuis 2004 avec son enfant B, née en France en 2006, et qui y est scolarisée ; qu'elle doit être regardée comme ayant établi sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, même si son époux n'a pas de titre de séjour, la vie privée et familiale est bien constituée en France ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 puisque son père ne peut travailler en Ukraine, pays instable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante ukrainienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est depuis cinq ans en France, où elle s'est mariée, que son époux est en France également depuis 2004 et qu'une enfant leur est née en 2006 qui est aujourd'hui scolarisée ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour est limitée à cinq ans, son enfant est encore très jeune et son époux n'est pas en situation régulière ; que l'intéressée ne se prévaut, en outre, d'aucune circonstance qui ferait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine ni de liens familiaux particuliers en France ; que la cellule familiale pouvant se reconstituer en Ukraine, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si la requérante soutient que le père de l'enfant ne pourrait, en Ukraine, subvenir aux besoins de sa fille elle ne l'établit pas et, en tout état cause, ne fait état d'aucune circonstance précise à l'appui de son affirmation selon laquelle son retour en Ukraine, pays instable, serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, elle n'établit pas que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02539
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;10ve02539 ?
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