Vu I°), sous le n° 10VE01956, la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ballanger, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001603 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 février 2010 du préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa présence en France depuis dix ans qui constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le tribunal administratif a considéré à tort qu'il n'avait pas résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français entre juin 2002 et novembre 2004 en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige que la résidence habituelle et non continue ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a travaillé de 2002 à 2008 pour le compte de la société Location peinture prestation qui lui a délivré des contrats à durée déterminée et qui l'a parfois fait travailler sans bulletins de salaire ; ses contrats et bulletins de salaire lui ont été délivrés entre 2000 et mai 2003 puis d'octobre 2004 à 2009 ; il apporte la preuve de sa présence en France par les versements effectués sur son CODEVI de septembre à décembre 2003 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 3 février 2010 est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration dans la société française et de son respect de ses obligations fiscales en France ; grâce à son travail il subvient aux besoins de ses enfants et de son épouse ;
........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 10VE02024, la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ballanger ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001603 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 février 2010 du préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa présence en France depuis dix ans qui constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le tribunal administratif a considéré à tort qu'il n'avait pas résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français entre juin 2002 et novembre 2004 en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige que la résidence habituelle et non continue ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a travaillé de 2002 à 2008 pour le compte de la société Location peinture prestation qui lui a délivré des contrats à durée déterminée et qui l'a parfois fait travailler sans bulletins de salaire ; ses contrats et bulletins de salaire lui ont été délivrés entre 2000 et mai 2003 puis d'octobre 2004 à 2009 ; il apporte la preuve de sa présence en France par les versements effectués sur son CODEVI de septembre à décembre 2003 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 3 février 2010 est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration dans la société française et de son respect de ses obligations fiscales en France ; grâce à son travail il subvient aux besoins de ses enfants et de son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
En ce qui concerne la requête n° 10VE02024 :
Considérant que le document enregistré sous le n° 10VE02024 est un mémoire par lequel M. A a régularisé sa requête en produisant l'original de sa requête envoyée par photocopie accompagnée du nombre de copies requis ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint, ainsi que les mémoires et les pièces qui le composent, à la requête enregistrée sous le n° 10VE01956 ;
En ce qui concerne la requête n° 10VE01956 :
Considérant que M. A, ressortissant malien, qui serait entré en France, selon ses dires, le 1er novembre 1999 à l'âge de trente-deux ans, a, après avoir déposé une demande de statut de réfugié le 10 février 2000 qui a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 2000, sollicité le 12 juillet 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 3 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a porté sur l'un ou l'autre de ces points ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France le 1er novembre 1999 et qu'il y travaille depuis cette date, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, notamment de juin 2002 à novembre 2004, le requérant ne contestant pas que les documents professionnels produits concerneraient des homonymes et les trois virements effectués sur un compte CODEVI d'octobre à décembre 2003 étant à cet égard dépourvus de toute valeur probante ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée pour soutenir d'une part que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; qu'enfin M. A, ne présente pas des éléments suffisants de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il travaille en France depuis 1999 où il est intégré socialement, qu'il a toujours rempli ses obligations fiscales et qu'il subvient aux besoins de son épouse et de ses enfants, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident son épouse et ses trois enfants et, comme il a été dit plus haut, sa présence habituelle en France n'est pas établie depuis 1999, notamment entre juin 2002 et novembre 2004 ; que dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 10VE02024 est rayée du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 10VE01956.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE01956-10VE02024 2