Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 16 avril 2010, et le 22 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Elena A, élisant domicile au cabinet de son conseil à Pantin (93500), par Me Löwy, avocat ; Mme A demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0809315 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus du maintien à son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
- elle peut directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et, à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; en l'espèce, la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 ayant incorrectement transposé les dispositions de la directive du 29 avril 2004, qui devait être transposée avant le 30 avril 2006, les textes nationaux doivent être écartés ;
- l'article 28 de la même directive, qui précise les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle du ressortissant communautaire, ne saurait être regardé comme transposé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 30 de la directive qui prévoit que des motifs précis et complets doivent être énoncés en cas d'éloignement n'a pas été suffisamment transposé par la seule mention par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une décision motivée , ni par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le tribunal administratif, qui n'a pas indiqué quels sont les faits précis et complets figurant dans la décision attaquée, a insuffisamment motivé son jugement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être précédée d'un refus de titre de séjour préalable ;
- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 14, 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ; il devait être procédé à la vérification de son droit au séjour seulement si un doute était permis, ce dont la décision ne fait pas état ; cette décision n'indique pas en quoi elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apporte aucune précision relative à sa situation personnelle au regard des différents critères énumérés à l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ; les articles 14, 28 et 30 de la directive étant clairs et inconditionnels, ils doivent être appliqués et la loi du 24 juillet 2006 ainsi que le décret du 21 mars 2007 écartés, étant incompatibles avec cette directive ; à tout le moins, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 devra être interprété à la lumière de ces dispositions ;
- la décision litigieuse est intervenue en violation de l'article 14 de la directive qui implique que l'administration justifie qu'un doute est permis au regard de son droit au séjour ; la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas mis en oeuvre ces dispositions, sont incompatibles avec cette directive et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; en conséquence, la procédure a été irrégulière, le préfet n'ayant pas vérifié sa situation, ne lui ayant posé aucune question, notamment sur ses ressources et sur ses éventuelles recherches d'emploi ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui étaient applicables en l'absence de toute demande de sa part, ont été méconnues ; la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est indispensable pour que l'administration se livre à la vérification prévue par l'article 14 de la directive et prenne une décision qui ne soit pas disproportionnée en application de l'article 28 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, alors qu'il s'impose sur le fondement de l'article 28 de la directive, et qu'un certain nombre de renseignements doivent être recueillis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle était, à la date de cette décision, entrée en France depuis moins de trois mois, soit le 25 avril 2008 ; la libre circulation constituant une des libertés fondamentales du marché intérieur, la charge de la preuve de la date d'entrée sur le territoire français ne peut peser sur le ressortissant communautaire sauf à limiter considérablement cette liberté dès lors que le franchissement des frontières intérieures ne donne plus lieu à une matérialisation quelconque ; les conditions de recueillement de ses déclarations et les modalités de notification de la décision enlèvent toute force probante à ces documents ; la fiche de renseignement est sommaire et n'est pas signée par elle-même, ni par l'interprète et la personne ayant recueilli les renseignements ; l'identité de l'interprète et de la personne ayant recueilli les renseignements, qui n'a pas signé en outre la décision attaquée, n'a pas été précisée ; la fiche de renseignement ne comporte aucun renseignement sur son état de santé et sur son intégration socio-culturelle ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'elle soit regardée comme séjournant en France depuis plus de trois mois, la décision est illégale dans la mesure où elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'administration n'ayant pas apporté la preuve contraire ; le droit au séjour doit être maintenu si l'intéressé ne sollicite pas le système d'aide sociale ; le fait d'être simplement dépourvu de ressources ne saurait justifier la limitation du droit au séjour d'un ressortissant communautaire ; seules ses ressources personnelles ont été prises en compte ;
- cette obligation est dépourvue de base légale au regard des articles L. 511-1-I et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle séjourne en France depuis moins de trois mois ;
- elle ne pouvait faire l'objet de cette mesure d'éloignement, l'administration n'apportant pas la preuve qu'elle représentait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ;
- à titre subsidiaire, la Cour pourra saisir la CJCE de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des termes motifs précis et complets de l'article 28 de la directive 2004/38 CE, sur l'interprétation du 2ème alinéa de l'article 14-2 de cette directive et sur la question de savoir si l'article 28 de la directive s'applique à l'ensemble des mesures d'éloignement, sur l'interprétation de l'article 7 b) de la même directive ;
- elle conteste formellement avoir déclaré être entrée sur le territoire français depuis plus de trois mois ; l'obligation de quitter le territoire ne l'indique pas ; aucun élément attestant qu'elle aurait fait une telle déclaration n'est produit au dossier ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à Mme A, ressortissante roumaine, une décision de refus du maintien de son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté avec une précision suffisante les moyens de la requérante tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis et de ce qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation du jugement ne peut être qu'écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions :
Considérant que Mme A soutient que les articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, antérieurement à la date des décisions attaquées, n'ont pas été transposés en droit interne ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du 2. de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive : 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...) 3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) ; qu'enfin, le 1. de l'article 15 de cette directive prévoit que : Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 : 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision mettant fin au droit au séjour sur le territoire national :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé, notamment les articles L. 121-1 et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A, entrée en France depuis plus de trois mois (....) ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se déclare inactive, ne peut justifier de ressources ou de moyens personnels suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui relève que Mme A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant de lui opposer une décision mettant fin à son droit au séjour, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, si Mme A soutient devant le juge être entrée en France moins de trois mois avant la décision attaquée, soit le 25 avril 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a préalablement déclaré à l'administration être entrée en France en 2007 ; que si elle fait valoir que la présence d'un interprète, tant lors de son audition par l'administration que lors de la notification de la décision attaquée n'est pas établie, elle est cependant attestée par sa signature apposée sur la décision attaquée, notifiée le même jour que son audition; qu'au surplus, en se bornant à relever que l'identité de la personne qui a recueilli ses observations n'était pas précisée et qu'elle n'a ni signé la fiche de renseignement, qui ne comporte pas non plus la signature de l'interprète et dont l'identité n'a pas été non plus précisée, ni l'arrêté attaqué, Mme A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des éléments consignés dans la fiche de renseignement, qu'elle n'a pas signée mais qui comporte la mention a refusé de signer ; que par suite, en considérant qu'elle résidait en France, à la date de la décision litigieuse, depuis plus de trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur de droit ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
Considérant, d'une part, que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'elle ne s'est à aucun moment prévalue de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors, la requérante, qui ne fait d'ailleurs état d'aucun moyen de subsistance et qui ne conteste pas, par ailleurs, ne pas disposer d'une assurance maladie, n'est pas fondée à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'elle ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait ajouté une condition non prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que si Mme A fait également valoir qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel elle n'aurait jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant communautaire et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressée n'est pas encore effectivement prise en charge par le système d'aide sociale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de faire obligation à Mme A de quitter le territoire français dès lors qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui relève que Mme A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
Considérant, en deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que, résidant en France depuis moins de trois mois, elle ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en application du second alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède, que Mme A ne justifiait pas d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du même code ; que, dès lors, elle pouvait faire l'objet, en application des articles L. 121-4 et L. 511-1-I de ce code, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'elle ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le remboursement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE01299 2