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24/05/2011 | FRANCE | N°10VE00942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 10VE00942


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société OTOR NORMANDIE, dont le siège est Saint-Amand La Gare - BP 35 à Torigni-sur-Vire (50160), par Me Zapf ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612220-0803980 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle de l'année 2004 et de l'année 2006 ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société OTOR NORMANDIE, dont le siège est Saint-Amand La Gare - BP 35 à Torigni-sur-Vire (50160), par Me Zapf ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612220-0803980 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle de l'année 2004 et de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que s'agissant des indemnités d'assurance le litige porte sur l'exercice de rattachement et que le jugement qui a conduit à leur versement ayant été prononcé en 2003 ces indemnités ne pouvaient être rattachées à l'année 2004 ; que s'agissant de la créance de la brasserie de Saint-Omer, ce produit est relatif à un litige survenu en 1998 ; que ces sommes ont été versées à la suite d'un litige qui a pris fin en décembre 2003 ; que les erreurs qu'elle aurait éventuellement commises lors de l'établissement de la liasse fiscale ne sauraient lui être opposées alors que la valeur ajoutée est établie à partir de données comptables ; que s'agissant des taxes sur la production, les vignettes automobiles, les taxes diverses et les taxes d'environnement constituent des charges déductibles de la valeur ajoutée ; qu'elles sont incluses dans les coûts de production et grèvent nécessairement le prix des biens et services produits par l'appelante ; qu'il en est ainsi notamment de la redevance pollution qui augmente mécaniquement avec l'augmentation de la production de ses biens ; que ces taxes sont donc déductibles de la valeur ajoutée ; que s'agissant des autres achats de biens et de services auprès de tiers, les charges liées à la médecine du travail et aux frais de pharmacie sont déductibles de la valeur ajoutée ; qu'il s'agit, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de charges afférentes à des achats ou prestations de services en provenance de tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la société OTOR NORMANDIE relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2004 et de l'année 2006 qu'elle avait sollicitée au titre du plafonnement de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au-delà de la somme que lui accordée l'administration fiscale, en soutenant que certaines charges n'ont pas été prises en compte par l'administration fiscale non plus que diverses taxes, alors qu'à l'inverse, celle-ci a rattaché certains produits à l'année 2004 alors qu'ils auraient dû, selon la société, être rattachés à des années antérieures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en premier lieu, que la société OTOR NORMANDIE soutient avoir comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2004 des produits de gestion courante d'un montant global de 273 103 euros qui seraient rattachables à des exercices antérieurs soit des indemnités d'assurance et des produits d'exploitation ; qu'elle a, d'une part, perçu des indemnités d'assurances d'un montant de 84 395 euros consécutives à un incendie touchant les stocks d'un de ses établissements à Nantes en 1989 qui a donné lieu à un premier jugement lui attribuant une indemnité d'assurances en 2003 et conteste l'exercice de rattachement desdits produits au titre du calcul prévu par les dispositions législatives ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de ces indemnités a été définitivement fixé aux termes d'une procédure contentieuse qui s'est achevée avec le jugement rectificatif du Tribunal de grande instance de Nantes le 18 mai 2004 et que cette somme a été encaissée le 2 septembre 2004 ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette somme serait afférente à un litige antérieur à son exercice d'encaissement ne peut qu'être écarté ; que la société a, d'autre part, perçu des produits d'exploitation d'un montant de 188 708 euros qui lui ont été attribués en 2004 dans le cadre d'une opération intra-groupe ; que si elle fait valoir que la somme de 188 708 euros serait relative à un litige opposant la SA Otor Picardie et la brasserie Saint-Omer qui aurait été attribuée à cet autre société du groupe par un jugement de la Cour d'appel de Douai du 4 décembre 2003, le montant de la somme ne ressort pas du jugement versé au dossier ; qu'il est constant que l'écriture comptable relative à cette somme a été passée en 2004 dans les comptes de la société requérante et que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la date d'intervention d'un jugement qui concernait, en l'espèce, une autre société du groupe et pour une autre somme ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte ces produits comme une production de l'exercice 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société OTOR NORMANDIE demande la prise en compte, à titre de charges, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 2004, de dépenses qu'elle désigne, sans autres précisions, comme des vignettes, des taxes diverses et des taxes d'environnement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise et refacturées au consommateur ; que la société qui se borne à soutenir que ces dépenses devraient être retirées des bases donnant lieu au calcul de la valeur ajoutée ne conteste pas les avoir inscrites au compte 63 du plan comptable général intitulé impôts, taxes et versements assimilés , dépenses qui ne sont pas, en principe, retenues pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'au surplus, la requérante ne justifie pas de la nature et du montant desdites charges ; que, par suite, la demande de la société OTOR NORMANDIE sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que la société OTOR NORMANDIE soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts lui permettaient de déduire, à titre de charges, pour le calcul de la valeur ajoutée des deux exercices, les frais de médecine du travail et les frais de pharmacie exposés pour ses personnels du fait qu'il s'agit, en l'occurrence, aux termes de la loi d'achats de matières et marchandises et de consommations de biens et de services en provenance de tiers ; que toutefois la société a comptabilisé au compte 64 du plan comptable général intitulé charges de personnel une somme globale de 25 456 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et 27 878 euros en 2006 ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses sont directement rattachables à des dépenses de personnel qui, comme telles, ne peuvent être prises en compte, les dispositions de la loi et du plan comptable ne les ayant pas comprises en charges pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OTOR NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OTOR NORMANDIE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00942
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;10ve00942 ?
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