Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, demeurant au Bureau des Etrangers 1 avenue de l'Europe à Versailles Cedex (78010) ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0944486 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de M. Michel B et condamné l'Etat à verser à son fils M. Jean-Marie A la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par son père ;
2°) de rejeter le demande de M. Michel B reprise par son fils Jean-Marie A ;
Elle soutient que le document cerfa de demande de titre de séjour portant la signature de M. B indique l'accord pour le renouvellement du titre de séjour ; que M. B a informé la préfecture de son départ au Cameroun alors qu'il était dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France et il aurait dû solliciter auprès des autorités consulaires au Cameroun un visa qui lui aurait permis de rentrer en France ; que c'est son irresponsabilité qui l'a placé dans une situation difficile au Cameroun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ; que M. Michel B, ressortissant camerounais a été mis en possession d'une carte de résident valable du 30 juillet 1998 au 29 juillet 2008 ; qu'il a sollicité des services de la préfecture des Yvelines le renouvellement de ce titre de séjour le 29 mai 2008 ; que lesdits services lui ont délivré un récépissé valant autorisation de séjour du 8 août au 7 novembre 2008 mais n'ont pas porté à sa connaissance une décision explicite prise sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; qu'ainsi, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. B a fait naître une décision implicite rejetant cette demande ; que le préfet n'invoque aucun motif susceptible de fonder un tel refus alors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision était illégale et que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son endroit ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en condamnant l'Etat à verser à son ayant-droit, M. A, la somme de 2 500 euros ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de M. B et condamné l'Etat à verser la somme de 2 500 euros à M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions incidentes de M. A tendant à l'augmentation de l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10VE00315 2