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24/05/2011 | FRANCE | N°09VE04133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09VE04133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Pem Kamla, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907656 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Pem Kamla, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907656 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle atteste du sérieux de ses études au sujet duquel l'administration a commis une erreur d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour a également été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité, le 22 septembre 2008, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté en date du 24 avril 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'exempter, sous certaines conditions, l'étranger de l'obligation de présentation du visa long séjour prévue par l'article L. 311-7 dudit code ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative statuant sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant n'est pas tenue d'y faire droit au vu de la seule production d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais doit apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 14 septembre 2004, à l'âge de 33 ans, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant régulièrement renouvelé de 2005 à 2008 ; que la requérante a obtenu, à la fin de l'année universitaire 2004-2005, une licence de sciences de l'éducation à l'Université de Paris XII ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était inscrite pour la quatrième année en troisième année de licence de sciences de la matière, sans avoir obtenu le diplôme ; que la circonstance qu'elle l'ait obtenu par la suite est sans incidence quant à la légalité de la décision attaquée ; que si la requérante fait état de problèmes de santé, les éléments produits à l'appui de ce moyen ne sont pas de nature à justifier l'absence de réussite aux différentes sessions d'examens universitaires organisées de 2005 à 2009 ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme A aurait justifié de son assiduité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des études ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'un de ses frères a été naturalisé français et qu'un autre de ses frères vit en France sous couvert d'un titre de séjour régulier, elle était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être privée d'autres attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, la décision lui faisant obligation de quitter la France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative ne s'est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la requérante soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des violences, elle ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE04133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04133
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PEM KAMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;09ve04133 ?
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