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10/05/2011 | FRANCE | N°10VE01581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2011, 10VE01581


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yizhang A, demeurant ..., par Me Ren, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908206 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2009 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destin

ation de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yizhang A, demeurant ..., par Me Ren, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908206 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2009 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12, 2ème alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait se borner à constater l'absence de communauté de vie sans vérifier si la rupture n'était pas due à des violences conjugales ; que l'exposant a été victime, du fait de sa stérilité, de violences verbales et psychologiques de la part de son épouse, comme l'attestent sa mère et sa soeur ; que, pour le même motif, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, qu'eu égard à ses attaches familiales en France, où il réside depuis cinq ans et où demeurent sa mère et ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française, et à son intégration professionnelle et sociale en France, où il occupe un emploi depuis 2007 et a acheté un bien immobilier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie tant familiale que privée ; que son père étant décédé, il n'a plus d'attache en Chine ; qu'enfin, et pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois né le 19 septembre 1978, fait appel du jugement du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2009 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de renouveler la carte de séjour dont M. A était titulaire, précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait valoir, à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, que la communauté de vie avec son épouse aurait été rompue en raison de violences conjugales qu'il aurait subies de la part de celle-ci ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas vérifié si la rupture n'était pas due à de telles violences ; d'autre part, que le requérant n'établit pas, par la seule production d'attestations émanant de sa mère et de sa soeur, et alors qu'il indique lui-même que son épouse a réclamé le divorce, que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales dont il aurait été victime ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de l'absence de communauté de vie avec sa femme, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que ses attaches familiales se trouvent en France, où il réside depuis le mois de février 2006 et où demeurent sa mère et ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française, et fait valoir qu'il est bien intégré dans ce pays où il occupe un emploi depuis 2007 et où il a acheté un bien immobilier ; que, toutefois, le requérant, âgé de trente et un an à la date de l'arrêté attaqué qui est sans charges de famille n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, à la courte durée de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu'il est titulaire d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie tant familiale que privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que M. A n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de ce texte pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01581
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-10;10ve01581 ?
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