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03/05/2011 | FRANCE | N°10VE01038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 10VE01038


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yang A, demeurant chez Mlle B et M. C, ..., par Me Gantsou, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0910780 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yang A, demeurant chez Mlle B et M. C, ..., par Me Gantsou, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0910780 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que d'une somme de 1 500 euros à Me Gantsou, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et de donner acte à ce dernier de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient que sa demande devant le tribunal était recevable ; qu'il n'est pas justifié de la compétence régulière du signataire de l'arrêté attaqué, qui est, par ailleurs, insuffisamment motivé ; que sa demande de titre ne portait pas sur le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention profession libérale mais sur une modification de son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant ; qu'elle n'a pas été mise en mesure de demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'elle justifiait d'une préinscription dans une école ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet qui n'a pas examiné la possibilité pour elle de bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'elle justifie de la réalité de son activité libérale, qu'elle a d'ailleurs déclarée, ainsi que d'une promesse de contrat de travail pour une durée de deux ans ; que les ressources perçues correspondent à une activité réalisée pendant la durée de validité de sa carte de séjour et répondent aux exigences des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 8 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, compte tenu du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle disposait toujours d'un titre de séjour dont la validité n'était pas expirée et qui n'avait pas été retiré et que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante chinoise née le 13 octobre 1986, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions relatives au retrait du titre de séjour en qualité d'étudiant, à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative accorde un titre de séjour à un étranger est un acte individuel créateur de droits au profit de l'intéressé ; que, toutefois, le préfet peut légalement retirer cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux si l'instruction du dossier révèle que des indications données par l'étranger dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;

Considérant qu'il ressort des mentions du récépissé de demande de titre de séjour en date du 25 mars 2009, que Mme A a sollicité la modification de son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant et valable jusqu'au 30 septembre 2009, en titre de séjour profession libérale , sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêté du 22 septembre 2009 que si le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention profession libérale , il doit être regardé comme ayant également retiré son titre de séjour en qualité d'étudiant, compte tenu des motifs retenus, à savoir l'absence de progression effective dans son cursus universitaire et d'une inscription universitaire, Mme A ne remplit aucune condition de l'article L. 313-7-I et R. 313-7-2° ; que, toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait retirer cette décision créatrice de droits après l'expiration du délai de quatre mois à compter de sa délivrance, dès lors que ce retrait n'était pas motivé par des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par la bénéficiaire en vue d'obtenir ce titre, ni par l'application de dispositions législatives ou réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, et dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant en cours de validité, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait davantage lui faire obligation de quitter le territoire français, même sur le fondement d'un refus de titre portant la mention profession libérale , ni fixer le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour portant la mention profession libérale :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté préfectoral du 2 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine numéro spécial du 2 février 2009, M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers, a reçu régulièrement délégation à l'effet de signer les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'avait pas à examiner d'office si Mme A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause ; que si Mme A fait valoir qu'elle exerce la profession de styliste et de conseil en marketing de la mode au sein d'une entreprise individuelle dont le début d'activité a été déclaré le 23 juin 2009 et qu'elle justifierait pouvoir vivre de ses seules ressources, elle se borne à produire une liste des rémunérations qu'elle a perçues au titre des seuls mois de janvier, octobre et novembre 2009 pour des montants respectifs de 1 435,65 euros, 624,74 euros et 713,39 euros ainsi que le compte de résultat fiscal de l'entreprise pour six mois mentionnant un montant net de recettes de 6 909 euros ; que, compte tenu de ces seuls éléments, Mme A ne justifie pas disposer de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante invoque la violation du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui énonce que La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué dans les conditions de droit et de fait susénoncées, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en sixième lieu, que si Mme A soutient que les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision utile permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2009 en tant qu'il porte retrait de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 250 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, compte tenu de la décision susvisée constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mlle A, l'avocat de cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 0910780 en date du 5 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté en date du 22 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine retirant son titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il décide le retrait du titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 30 septembre 2009, porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 250 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10VE01038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01038
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GANTSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-03;10ve01038 ?
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