La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°10VE01036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 10VE01036


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aini Nora A, demeurant ..., par Me Dayras, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 090899, 0911398 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, d'autre part, de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par le

quel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce certificat, lui...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Aini Nora A, demeurant ..., par Me Dayras, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 090899, 0911398 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, d'autre part, de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle justifie de son entrée régulière en France le 16 juillet 1990 et de son intégration à la société française, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et établit sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays ; qu'elle a été hébergée par sa soeur puis par sa nièce ; que la validité des pièces produites ne peut être remise en cause en raison de l'usage d'un prénom différent ; que son père est un ancien combattant qui a servi dans l'armée française ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Algérie alors que ses deux soeurs, ses neveux et ses nièces résident en France ; que ses parents sont décédés ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Mlle Belaidi ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1958, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, d'autre part, de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; que Mlle A est entrée en France, selon ses dires, en 1990, et allègue résider habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, les différents documents produits par l'intéressée n'établissent pas une résidence habituelle et continue pendant les dix années ayant précédé les décisions litigieuses ; que, notamment, certaines pièces produites au titre des années 2000, 2001 et 2003 comportent un prénom différent ou modifié alors qu'aucun document officiel ne permet d'établir la réalité d'un second prénom utilisé par la requérante ; que, dans ces conditions, faute de justifier par des documents suffisamment probants d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du même accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle A, célibataire sans enfant, fait valoir que ses parents sont décédés et que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve désormais en France, où résideraient ses deux soeurs ainsi que ses neveux et nièces, elle n'établit ni l'existence de liens personnels noués au cours de son séjour en France, ni la réalité de ses liens familiaux ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions refusant à Mlle A la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français auraient porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations du 5 de l'accord 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard des mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que Mlle A serait intégrée à la société française, qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et que son père a été un ancien combattant de l'armée française sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE01036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01036
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DAYRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-03;10ve01036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award