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03/05/2011 | FRANCE | N°09VE02721

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 09VE02721


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la SARL EGBL, dont le siège est chez RCAI, 260, rue de Paris à Montreuil (93100), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocats à la Cour ; la SARL EGBL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407402, 0407405 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la SARL EGBL, dont le siège est chez RCAI, 260, rue de Paris à Montreuil (93100), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocats à la Cour ; la SARL EGBL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407402, 0407405 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

Elle soutient que le vérificateur n'était pas en droit de substituer ses chiffres à ceux déclarés par l'entreprise, en l'absence de tout rejet de sa comptabilité ; qu'elle n'a pas été informée de la mise en oeuvre, par l'administration, de son droit de communication, ni de la nature des documents obtenus et de la date de leur communication ; qu'elle n'a pu, dès lors, présenter valablement sa défense ; que les dispositions de l'article L. 57 et de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité des redressements relatifs aux minorations de recettes affectées d'office au représentant légal de la société ; qu'aucune trace d'encaissements sur les comptes bancaires des époux A n'a été retrouvée ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la réalité des faits reprochés alors qu'elle ne justifie pas avoir vérifié les informations qui lui ont été communiquées par les donneurs d'ordres ; que les frais de permis de conduire de la gérante ne constituent pas une dépense personnelle et ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'elle n'avait pas les moyens de recruter les services d'un chauffeur ; que les frais de restaurant sont également justifiés par le développement de l'action commerciale et relationnelle et qu'elle n'était pas tenue de justifier de l'identité des bénéficiaires des repas dont s'agit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL EGBL, qui exerce une activité de maçonnerie, carrelage, peinture et tous corps d'état du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle le service a procédé à la réévaluation de son chiffre d'affaires, et lui a notifié des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette réévaluation ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé des discordances entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 tel que ressortant de ses encaissements bancaires et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société au titre de la même période ; que, d'autre part, il a également constaté des discordances entre le montant des paiements effectués par les clients de la société requérante et encaissés par celle-ci, et les déclarations de résultats qu'elle avait déposées au titre des années 2000 et 2001 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la dissimulation partielle de recettes ainsi constatée, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réévaluation du chiffre d'affaires de la société au titre de ces deux années et à la notification des redressements correspondants, sans que la société requérante puisse utilement invoquer la circonstance que sa comptabilité n'avait pas été rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ; que le droit de communication auprès des tiers n'est assorti d'aucune formalité particulière et n'a pas à être précédé de l'envoi d'un avis ; que, d'une part, l'administration ayant exercé le droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales auprès des donneurs d'ordre de la SARL EGBL et des établissements bancaires, a obtenu des renseignements sur les prestations réellement facturées par la société requérante, payées par ses clients et non comptabilisées, et sur les encaissements bancaires effectués sur le compte de l'intéressée ; que, d'autre part, la notification de redressements en date du 28 mai 2003 mentionne que ce droit de communication a été exercé notamment auprès de la SARL Angely, de la SA Sepic Val-d'Oise et de la SA Socateb et indique les dates auxquelles ces sociétés ont répondu à l'administration ; qu'y figurent également les tableaux récapitulatifs des paiements effectués par ces sociétés, clientes de la SARL EGBL, et des encaissements bancaires effectués sur le compte de cette dernière ; qu'enfin, la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2003 précise que, suite à la demande de la gérante de la société, l'ensemble des pièces obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication lui ont été transmises, par courrier du 18 septembre 2003, notamment la copie des documents comptables, des demandes et des factures adressées aux sociétés concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments susrappelés, que la SARL EGBL a eu connaissance des motifs de droit et de fait fondant les redressements litigieux, de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ou solliciter la communication des éléments retenus par l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL EGBL ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables dans le cadre d'une imposition d'office, dès lors que les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant que la SARL EGBL ne peut utilement alléguer que l'administration n'apporte pas la preuve de la réalité des faits qui lui sont reprochés, alors que, comme il a été dit plus haut, le vérificateur a constaté la dissimulation de recettes au titre des années 2000 et 2001 révélée par le montant des encaissements bancaires opérés au regard des prestations réellement facturées ; que si la société requérante a également entendu contester le bien-fondé des redressements en litige en tant qu'ils auraient été qualifiés, à tort, de revenus distribués, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société requérante était sans qualité ni intérêt à contester cette qualification attribuée à l'imposition de revenus réputés distribués entre les mains de Mme A, gérante de la SARL EGBL, désignée comme bénéficiaire de ces distributions, en application de l'article 117 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les frais de permis de conduire et les frais de restaurant :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, d'une part, que l'administration a remis en cause la déduction des frais de permis de conduire engagés en 2000 et 2001 en faisant valoir que la gérante de la SARL EGBL a exercé ses fonctions, notamment entre janvier et octobre 1999, sans être titulaire d'un permis de conduire et que, dès lors, ces frais revêtaient un caractère personnel ; que, si la SARL EGBL allègue que la gérante assurait la gestion de l'entreprise, participait à l'approvisionnement des chantiers et au démarchage de la clientèle, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément suffisamment précis concernant, notamment, la réalité des déplacements allégués de celle-ci sur les chantiers, de nature à établir le caractère professionnel de ces frais ;

Considérant, d'autre part, que si la SA EGBL fait valoir que des frais de restaurant ont été engagés dans le cadre de son action commerciale et relationnelle et qu'elle n'était pas tenue de justifier de l'identité des bénéficiaires des repas dont s'agit, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation alors que l'administration soutient sans être contredite que ces frais ont fait l'objet de factures peu détaillées et portant sur des repas pris dans la restauration rapide ou des cafétérias dont il n'a pas été justifié qu'il s'agirait de repas d'affaires ou de relations clientèle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les sommes litigieuses n'ouvraient pas droit à déduction au sens du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts et que l'administration a pu réintégrer ces sommes dans les résultats de la société requérante et imposables à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si la SARL EGBL sollicite la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en conséquence des redressements en impôts sur les sociétés, elle n'assortit cette demande d'aucun moyen ou justification permettant au juge d'apprécier la pertinence de sa demande qui ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EGBL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EGBL est rejetée.

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N° 09VE02721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02721
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-03;09ve02721 ?
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