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26/04/2011 | FRANCE | N°09VE03033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 avril 2011, 09VE03033


Vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par Me Fady, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 septembre 2009 sous le n° 09VE03033 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le j

ugement n° 0708413 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administ...

Vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par Me Fady, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 septembre 2009 sous le n° 09VE03033 ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708413 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les représentants syndicaux et les membres suppléants du comité d'entreprise n'ont pas été régulièrement convoqués à la réunion durant laquelle il a donné son avis sur son licenciement ;

- le comité d'entreprise n'était pas en possession de tous les éléments d'information pour apprécier l'étude des mesures de licenciement économique envisagées ;

- l'autorisation de licenciement aurait dû être présentée par la société Clear channel France et non par le groupe Clear channel outdoor ;

- la société Clear channel France n'a pas respecté son obligation de reclassement ; les propositions qui lui ont été transmises impliquaient des diminutions de salaires alors que le plan de sauvegarde de l'emploi du 24 mai 2006 disposait qu'en cas de baisse de la rémunération inférieure ou égale à 15 %, il n'y aurait pas de perte de salaire ;

- il n'a pas été destinataire de deux offres de reclassement ; il n'a pu que refuser le poste actifs et développements en raison des dispositions contractuelles introduites par l'employeur différentes de ce qui avait été convenu ; il n'a pas signé le contrat portant sur un poste développements et grands comptes en raison du caractère peu sérieux de l'offre, comportant un salaire mensuel de 47 000 euros ; l'offre présentée lors de l'entretien préalable, le matin même de la réunion du comité d'entreprise, n'a pas été formulée dans des conditions acceptables ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 18 mai 2007, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société Clear channel France l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, employé en qualité de directeur patrimoine et investi des fonctions de délégué du personnel titulaire ;

Sur la légalité de la décision du 18 mai 2007 de l'inspecteur du travail :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail alors applicable, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant en premier lieu que si M. A soutient que les membres suppléants du comité d'entreprise et les représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise n'ont pas été régulièrement convoqués à la réunion extraordinaire du 15 mars 2007, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la convocation du 26 février qui comporte la liste des membres suppléants du comité d'entreprise et les représentants syndicaux, que ce moyen n'est pas fondé ; qu'ainsi, l'avis émis par le comité d'entreprise répondait aux exigences de l'article R. 2421-9 du code du travail ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré du défaut d'information du comité d'entreprise n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que cet organisme disposait des informations nécessaires pour délibérer régulièrement ;

Considérant en troisième lieu que si la décision attaquée désigne à tort l'employeur sous la dénomination Clear channel outdoor, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement a été effectivement présentée par la société Clear channel France dont le siège social est 4 place des Ailes à Boulogne et comporte toutes les mentions permettant de l'identifier ; que l'erreur de plume ainsi commise n'est pas de nature à entrainer l'illégalité de cette décision ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code du travail alors applicable : (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ;

Considérant que dans le cadre de la restructuration du groupe Clear channel France qui a conduit à envisager le licenciement de 144 salariés du groupe et à élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, en date du 24 mai 2006, le poste de directeur patrimoine à Strasbourg de M. A a été supprimé ; que son employeur lui a proposé le 15 juin 2006 deux postes responsable développement actifs grands comptes collectivités et responsable développement actifs , lesquels, contrairement à ce qu'il soutient, n'entrainaient pas une baisse de sa rémunération et qu'il a refusés ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que la société Clear channel France n'aurait pas satisfait à son obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Clear channel France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par cette société et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera 2 000 euros à la société Clear channel France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03033
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP WACHSMANN HECKER BARRAUX MEYER HOONAKKER ATZENHOFFER ...

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-26;09ve03033 ?
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