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14/04/2011 | FRANCE | N°09VE02824

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 avril 2011, 09VE02824


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE02824, présentée pour M. Abdou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Millet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900399 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d

e destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE02824, présentée pour M. Abdou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Millet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900399 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa solution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'à défaut de la saisine de la direction départementale du travail et de l'emploi, elle a été prise en violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie d'un contrat de travail portant sur un métier sous tension ; qu'il satisfait aux conditions de l'article L. 313-11-7° du code précité ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant commis au regard de ces textes une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, mentionne les faits et éléments qui motivent la décision prise tels que l'absence au dossier d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et le défaut de conformité de la promesse d'embauche aux conditions définies par l'arrêté susvisé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, sans qu'importe la circonstance qu'il comporterait, selon le requérant, une erreur matérielle concernant son numéro de téléphone ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; qu'il ressort de l'article L. 311-7 du même code que la délivrance d'un tel titre est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que M. A, dont le métier de manutentionnaire ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008, n'est en outre pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les services de la direction départementale du travail et de l'emploi, pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'ayant pas formé de demande au titre de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, que son père y réside en situation régulière depuis 1974 et qu'il y travaille comme manutentionnaire depuis 2003 au titre d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a quitté le Mali alors qu'il avait l'âge de 21 ans, y a conservé des attaches familiales et notamment sa mère ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ;

Considérant, en cinquième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant entaché d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par le même arrêté, de l'illégalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02824
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-14;09ve02824 ?
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