Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 mars 2010 par lequel la Cour de céans a statué partiellement sur les conclusions de la requête n° 08VE02554 de M. et Mme Didier A tendant à l'annulation du jugement n° 0503189 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et a ordonné un supplément d'instruction contradictoire entre le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et M. et Mme A aux fins de déterminer, au vu de tous les éléments qui seront produits par M. et Mme A, la consistance exacte des travaux d'aménagement intérieur de l'immeuble situé à Crouy-Saint-Pierre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêt avant dire-droit du 23 mars 2010, la Cour de céans a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la remise en cause du caractère déductible des dépenses afférentes à un immeuble situé à Bar-le-Duc et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu de tous les éléments qui seront produits par M. et Mme A, la consistance exacte des travaux d'aménagement intérieur d'un autre immeuble situé à Crouy-Saint-Pierre ;
Considérant qu'il n'est plus contesté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat que les locaux acquis par M. et Mme A situés dans l'ancienne Abbaye Notre-Dame du Gard à Crouy-Saint-Pierre, temporairement indisponibles à la location pendant la durée des travaux, ont été mis en location par M. et Mme A dès l'achèvement de ceux-ci ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait leur faire application des dispositions combinées de l'article 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III audit code limitant à 50 % la déductibilité des charges lorsque le propriétaire se réserve la jouissance de l'immeuble et que celui-ci n'est pas ouvert au public ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire : (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire de demande de permis de construire en date du 18 avril 2002 portant sur le projet de réhabilitation de l'abbaye Notre-Dame du Gard et des plans joints à ce formulaire, que les travaux dont la déductibilité est contestée ont induit des variations importantes de surfaces hors oeuvre nettes (SHON) ; qu'en effet, 252 m² de SHON ont été supprimés au rez-de chaussée, 50 m² de SHON ont été créés à l'entresol, 52 m² de SHON ont été créés au 1er étage, 64 m² de SHON ont été supprimés au 2ème étage et une mezzanine de 207 m² de SHON a été créée ; qu'ainsi, les sommes exposées pour le financement de ces travaux doivent être regardées comme des dépenses de restructuration qui par leur ampleur équivalent à une reconstruction au sens du b. du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, ces travaux ont effectivement concerné l'appartement n° 22 du lot n° 24 acquis par M. et Mme A au sein de cet immeuble, qui est en duplex sur les deux niveaux de l'immeuble et dont les deux pièces du niveau supérieur, non habitables avant travaux, le sont devenues ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la substitution de base légale de l'administration, a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la remise en cause du caractère déductible des dépenses afférentes à l'immeuble de Crouy-Saint-Pierre ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme A à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la remise en cause du caractère déductible des dépenses afférentes à l'immeuble situé à Crouy-Saint-Pierre sont rejetées.
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N° 08VE02554