La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2011 | FRANCE | N°10VE00320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2011, 10VE00320


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Larbi A, demeurant ..., et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour M. A par Me Yturbide ;

M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 0605381 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2006 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents de

s collectivités locales a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Larbi A, demeurant ..., et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour M. A par Me Yturbide ;

M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 0605381 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2006 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;

- d'annuler ladite décision et de l'admettre à la retraite pour raison de santé ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée ne tient pas compte des conclusions de la visite médicale effectuée à la demande de la mairie de Saint-Ouen en date du 19 décembre 2003, de l'avis du comité médical départemental et des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif ;

- il existe, en vertu des textes, deux cas d'admission à la retraite pour invalidité, l'un sur demande de l'agent, l'autre d'office ;

- il n'est pas établi que l'affection dont il souffre et qui justifie son inaptitude définitive ne soit pas liée ou aggravée par le service, l'expertise ne répondant pas sur ce point ; que, de plus, le docteur Azorin est rhumatologue et non psychiatre ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que le 3 avril 2006, le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande présentée par M. A de mise à la retraite pour invalidité, au motif que l'intéressé ne présentait pas d'inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que M. A a contesté cet avis conforme devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté la requête de l'intéressé par jugement du 19 novembre 2009 ; que le tribunal a toutefois substitué au motif initialement retenu par le directeur général de la CNRACL celui tiré de ce que M. A se trouvait le 15 septembre 2000 en position de disponibilité, période n'ouvrant pas de droit à la retraite, et donc de droit à pension au sens des dispositions tant de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé que de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'affection psychiatrique dont souffrait le requérant et qui avait conduit l'expert commis par le tribunal à le déclarer inapte à exercer l'activité d'agent d'entretien avait été contractée avant cette période ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) et qu'aux termes de l'article 31 dudit décret : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut de la visite médicale dont il a fait l'objet le 19 décembre 2003, de l'avis du comité médical départemental et du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif pour soutenir qu'il était inapte aux fonctions d'agent d'entretien ; que, toutefois, le Tribunal a considéré que le motif retenu par le directeur général de la CNRACL pour prendre l'avis conforme litigieux, tiré de ce que M. A n'aurait pas été définitivement inapte aux fonctions d'agent d'entretien, était effectivement entaché d'erreur de fait et a procédé à la substitution de motif susdécrite ; que le moyen ainsi soulevé est dès lors sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à constater que les dispositions précitées prévoient que la mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée soit d'office soit à la demande du fonctionnaire, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié d'un congé de maladie du 15 septembre 1999 au 14 septembre 2000, M. A se trouvait depuis le 15 septembre 2000 en position de disponibilité, période n'ouvrant pas de droit à la retraite et donc de droit à pension au sens des dispositions susvisées tant de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A n'a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique qu'à partir du mois de novembre 2001, alors qu'il était en disponibilité ; que si le docteur Coutereau a estimé le 24 juin 2004 qu'il existait un lien précis entre l'accident de travail et l'état psychologique de M. A, l'expertise réalisée le 19 février 2002 par le docteur Sulman conclut clairement que l'inaptitude professionnelle de M. A est en rapport avec un problème neuropsychologique indépendant de l'accident du 8 décembre 1998 ; que, de plus, le docteur Magerand, expert en psychiatrie désigné en 2005 dans le cadre de l'expertise réalisée à la demande de la CNRACL par le docteur Margulis, rhumatologue, a conclu à l'absence de relation directe et certaine entre la pathologie psychiatrique présentée par M. A et le fait accidentel du 8 décembre 1998 ; que l'expert désigné par le tribunal relève que cette absence d'imputabilité est confirmée par les caractéristiques de la pathologie psychiatrique qui n'évoquent à aucun moment une névrose post-traumatique en l'absence de fait générateur traumatisant, mais plutôt des manifestations anxieuses évoluant dans un contexte hypocondriaque ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection psychiatrique dont souffre le requérant et qui a conduit l'expert commis par le tribunal à le déclarer inapte à exercer l'activité d'agent d'entretien a été contractée ou aggravée au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent donc être rejetées ;

Considérant, enfin, que, si M. A demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux fins de voir établie l'imputabilité au service de son invalidité, il n'apporte au soutien de sa demande aucun élément de nature médicale susceptible d'établir le caractère utile de l'expertise ; que, dans ces conditions, ses conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la requête de M. A doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10VE00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00320
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Avis et propositions.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP JOLY-CUTURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-31;10ve00320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award