Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B Pascal A, demeurant chez Mme Marie Cécile B, ..., par Me Diesse, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904895 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'entré en France en 2002, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, dans la mesure où sa famille proche (sa soeur, oncles et tantes) et ses amis vivent en France et sont pour certains de nationalité française et où il n'a plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1976, relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que M. A, né en 1976, soutient qu'il vit en France depuis l'année 2002 et que son entourage proche y vit ou est de nationalité française ; que toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° comme il a été dit plus haut ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait été commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03467 2