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29/03/2011 | FRANCE | N°09VE02734

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2011, 09VE02734


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sileye A, demeurant ..., par Me Gantsou Ossebi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803390 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fran

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Sein...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sileye A, demeurant ..., par Me Gantsou Ossebi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803390 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes de 250 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté préfectoral, insuffisamment motivé, était incompétent ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de ses études ; que le préfet aurait dû vérifier s'il avait droit à un titre de séjour sur un autre fondement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 08-0135 en date 21 janvier 2008, délégation pour signer notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français (...) les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine Saint Denis a fondé le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 2002 un diplôme d'études universitaires générales en administration économique et sociale, M. A n'a, malgré plusieurs inscriptions au cours des années 2002 à 2007 en licence d'administration et gestion des entreprises puis en licence de ressources humaines, obtenu aucun nouveau diplôme ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'absence de sérieux des études suivies par M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, alors même que le préfet a crû devoir surabondamment examiner la situation familiale de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, enfin, que M. A ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02734 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02734
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GANTSOU OSSEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-29;09ve02734 ?
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