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22/03/2011 | FRANCE | N°09VE01525

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mars 2011, 09VE01525


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 mai et 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, par Me Chatel, avocat à la Cour ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407607 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle, pour une somme de 152 880 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a ét

é assujettie au titre de l'année 2002, à raison de la prise en compte...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 mai et 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, par Me Chatel, avocat à la Cour ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407607 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle, pour une somme de 152 880 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à raison de la prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle, des charges locatives exposées par elle, en 2002, pour une somme globale de 3 821 995 euros ;

2°) de prononcer la décharge partielle de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les charges locatives enregistrées au compte n° 614 ne constituent pas des compléments de loyers et qu'elles participent, en conséquence, du calcul de la valeur ajoutée servant de plafonnement à la taxe professionnelle en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas de la nature de ces dépenses alors que la direction des grandes entreprises ne contestait uniquement le principe de leur déductibilité au motif qu'elles étaient constitutives de compléments de loyer ; que l'article 1647 B sexies prévoit expressément que les charges comptabilisées au compte Autres achats et charges externes doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, à l'exception des redevances de crédit-bail et des loyers portant sur la location d'immobilisations corporelles pour une durée excédant six mois ; qu'en l'absence de législation fiscale contraire, la règle comptable s'applique et que, dans ces conditions, les charges locatives ne peuvent être qualifiées de compléments de loyer ; que l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999, en ses paragraphes 29 et 30, précise que les charges locatives participent des charges devant minorer la valeur ajoutée ; que le tribunal ne peut remettre en cause des charges dont l'administration ne conteste pas, dans le délai de reprise, la régularité de leur comptabilisation ; qu'elle produit un tableau récapitulatif de l'ensemble des charges locatives exposées pour la location des huit immeubles concernés, ainsi que les justificatifs comptables y afférents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a inclus, dans le montant des consommations de biens et services en provenance des tiers, les charges locatives qu'elle avait exposées pour la location de huit immeubles, et comptabilisées au compte n° 614 Charges locatives et de copropriété , pour un montant global de 3 821 995 euros ; que l'administration, faisant valoir que ces charges, supportées par le preneur, n'étaient pas déductibles de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'a, en conséquence, que partiellement restitué à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme qu'elle réclamait ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS relève régulièrement appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la différence laissée à sa charge, pour un montant de 152 880 euros ;

Sur le bien-fondé de la demande de restitution complémentaire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que les charges locatives, enregistrées au compte n° 614 Charges locatives et de copropriété , font l'objet d'une comptabilisation distincte des loyers, qui relèvent du compte n° 613 Locations ; qu'ainsi, ces charges ne sauraient être assimilées, en principe, à des loyers ou à des compléments de loyers non déductibles de la valeur ajoutée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS était fondée, en principe, à les inclure dans les consommations de biens et services en provenance des tiers à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de plafonnement à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que si l'administration fait valoir que l'inscription au compte n° 614 Charges locatives et de copropriété du plan comptable général, de diverses dépenses, dont certaines ont, selon elle, soit la nature de charges ou d'impôts incombant normalement au bailleur, tels que notamment les cotisations de taxe foncière et de taxe sur les bureaux, soit la nature de refacturation de loyers ou de compléments de loyers correspondant à des services rendus au locataire à raison de la jouissance de la chose louée, il est constant que, dans le cadre des relations commerciales contractuelles librement négociés entre un bailleur et un preneur, il est loisible au premier de mettre à la charge du second, qui l'accepte, les éléments de charges locatives susmentionnés, sans que ces éléments doivent, par principe, dès lors qu'ils sont comptabilisés distinctement au compte n° 614 précité et, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, être exclus des services extérieurs à inclure aux consommations de biens et services en provenance de tiers à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ; que, d'ailleurs, l'administration ni n'allègue, ni ne soutient, que les loyers dont il s'agit présenteraient un caractère anormalement bas par rapport à la valeur locative des immeubles concernés ; qu'enfin, si l'administration allègue, sans plus de précisions, que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ne justifie pas de l'intégralité des charges locatives dont elle se prévaut à hauteur de 3 821 995 euros en 2002, il résulte de l'instruction que la requérante communique une série de huit tableaux récapitulatifs correspondant à la location des immeubles dénommés Belledonne , Chartreuse , Esterel , Jorasses , Jules Valles , Noisy Cenral IV , Periastre et Vincennes Nadar , accompagnés, pour chacun d'eux, des copies des factures de charges locatives y afférentes ; que ces documents justifient de l'existence et de la nature des charges en cause ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments ne présenteraient pas un caractère d'exhaustivité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de plafonnement à la taxe professionnelle, la prise en compte des charges locatives litigieuse, y compris pour la fraction de ces charges répercutée sur le preneur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mis à sa charge pour un montant supplémentaire de 152 880 euros au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0407607 en date du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est déchargée, à hauteur de la somme de 152 880 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01525
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-22;09ve01525 ?
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