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17/03/2011 | FRANCE | N°10VE00798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mars 2011, 10VE00798


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelmohsen A, demeurant chez M. Mahmoud B, ..., par Me Diesse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910728 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelmohsen A, demeurant chez M. Mahmoud B, ..., par Me Diesse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910728 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que M. A soutient qu'il était titulaire d'un contrat de travail pour exercer le métier de chef de chantier ; que, toutefois, il n'établit pas disposer d'un contrat de travail répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dès lors qu'il se borne à produire le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger rempli par l'entreprise souhaitant l'employer, mais dont la rubrique autorisation de travail délivrée n'est pas complétée par l'administration, et qui ne comporte pas le visa de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A produit le formulaire susmentionné et un acte de cession de parts sociales de la société souhaitant le recruter ; que, toutefois, il n'établit pas résider en France depuis 2000 comme il le soutient, alors que les documents relatifs à sa présence en France ne portent au plus tôt que sur l'année 2005 ; qu'en première instance le préfet des Hauts-de-Seine faisait valoir expressément que M. A n'établissait pas, par la production de références de ses précédents employeurs notamment, avoir acquis une expérience professionnelle lui ayant permis d'acquérir la qualification de chef de chantier ; que, devant la Cour comme devant le Tribunal, le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir avoir acquis cette qualification, son diplôme de maçonnerie étant à cet égard insuffisant ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation dudit article ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir à l'appui de sa contestation qu'un de ses frères réside en situation régulière en France et qu'il est entré sur le territoire national en septembre 2000, il est cependant constant qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que ses parents et quatre de ses frères et soeurs résident toujours en Egypte, pays où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans selon ses propres déclarations ; que la circonstance qu'il serait bien intégré en France ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00798
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DIESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-17;10ve00798 ?
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