La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°09VE03735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mars 2011, 09VE03735


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zohir A, demeurant chez Mme Nadia B, ..., par Me Haddaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905735 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler les décisions de refus de renouvellement de son titre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zohir A, demeurant chez Mme Nadia B, ..., par Me Haddaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905735 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce qu'il est entaché de deux erreurs de fait, en ce qu'il viole les articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement de son titre de séjour illégal et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mai 2009 refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, il mentionne les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le fait que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal depuis le début du mois d'octobre 2008 ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à le supposer établi le fait que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis des erreurs sur la date de l'entrée en France de M. A et sur la date et le lieu de son mariage, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du départ du foyer conjugal de l'intéressé, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que M. A a obtenu, à la suite de son mariage le 28 juillet 2007 avec une ressortissante française, un certificat de résidence dont il a demandé le renouvellement ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 15 mai 2009, refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son épouse n'était pas avérée ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du rapport de l'enquête diligentée par le commissariat de police de Suresnes le 24 mars 2009 que l'épouse de M. A a indiqué que ce dernier avait quitté le domicile conjugal depuis le mois d'octobre 2008 et qu'elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse ; que les allégations du requérant selon lesquelles cette séparation n'était que temporaire ne sont assorties d'aucune justification probante, la seule production de la déclaration de vie commune produite pour l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour étant à cet égard insuffisante ; que la circonstance qu'aucune procédure de divorce n'a été entamée ne permet pas d'établir que la communauté de vie entre les époux A aurait été maintenue ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 6-2 ou 7 bis de la convention franco-algérienne susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait notamment valoir qu'il réside d'une manière ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée en l'an 2000, qu'il a épousé une ressortissante française, qu'il est bien intégré et est employé en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il n'établit pas sa présence continue de 2000 à 2007 par la production de photos, d'une attestation d'hébergement établie par sa cousine pour les années 2000 à 2004, d'une lettre recommandée de la préfecture de l'Hérault datant de 2001 adressée à son nom au domicile d'une autre personne que sa cousine et des attestations de personnes ayant participé à ses fiançailles en août 2006 en France ; qu'il ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien des enfants de son épouse ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au sujet du refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03735
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : HADDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-17;09ve03735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award