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17/03/2011 | FRANCE | N°09VE02636

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mars 2011, 09VE02636


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709235 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit

e décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre V...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709235 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée de vice de forme et de procédure, le rapport d'expertise démontrant que la suspension n'était pas fondée et l'urgence n'étant pas établie ; que l'information obligatoire de l'autorité compétente n'est pas établie, la seule mention de la transmission à la ministre chargée de la santé ne prouvant pas l'exécution immédiate de la formalité, alors qu'aucune décision de l'autorité compétente n'est intervenue ;

- la décision, qui vise des faits anciens et imprécis, et évoque un faible nombre d'interventions annuelle, est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Clabaut, substituant Me Fontaine, pour le centre hospitalier des Quatre Villes ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier qui exerçait ses fonctions au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier des Quatre Villes à Saint-Cloud, relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès, intervenu le 5 mars 2007, d'une patiente opérée le 4 février 2007 par M. A, praticien hospitalier au centre hospitalier des Quatre-Villes, ce dernier a été suspendu à titre provisoire et conservatoire, dans l'attente des résultats de l'enquête des autorités de tutelle, de toute activité de soins dans l'établissement, par une décision du 18 avril 2007 de la directrice du centre hospitalier ; que cette décision a été prorogée par une décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle, dans l'intérêt du service, la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes a suspendu M. A de ses fonctions, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision de l'autorité compétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : Le directeur (...) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ; que l'article R. 6152-79 du même code dispose que : L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. / L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-80 : Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23. / La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé. / La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement. / L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. / L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins. et qu'aux termes de l'article R. 6152-81 : Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. / Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un praticien hospitalier qui fait l'objet d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être suspendu par une ou plusieurs décisions successives tant qu'il n'a pas été statué sur son cas ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 juillet 2007, le centre hospitalier des Quatre Villes a transmis la décision de suspension de M. A à l'agence régionale d'hospitalisation, et en a adressé copie à la ministre chargée de la santé ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que la transmission aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien n'aurait pas été effectuée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions du rapport d'expertise, établi le 6 juin 2008 soit postérieurement à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date de son édiction ;

Considérant, en troisième lieu, que pour prendre la décision attaquée, qui, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, faisait suite à une première décision, en date du 18 avril 2007, suspendant M. A à titre provisoire et conservatoire, la directrice du centre hospitalier a notamment estimé que le faible nombre d'interventions annuelles réalisées par le docteur A était susceptible de créer un doute sérieux quant à sa compétence professionnelle et à la qualité des soins donnés aux patients ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre d'interventions pratiquées par M. A au cours des années 2004 à 2006 était significativement inférieur à celui des deux autres praticiens à temps complet ; que, dès lors, et à supposer que M. A, qui n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation de ce motif, ait entendu soutenir que la décision est sur ce point entachée d'erreur de fait, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes s'est également fondée sur le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine établi suite à l'enquête inopinée concernant le bloc et le service de chirurgie orthopédique du site de Saint-Cloud de l'hôpital des Quatre Villes ; que cette enquête a été réalisée sur ordre de mission de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile-de-France à la suite du décès, déjà mentionné, le 5 mars 2007, de la patiente que M. A avait opérée le 4 février 2007 ; que ce rapport mentionne que M. A a commis une maladresse lors de l'opération de cette patiente, provoquant la rupture de son artère fémorale et que cet incident ne figure pas dans le compte-rendu opératoire ; que ce document indique également que l'intéressé a commis des négligences dans le suivi post-opératoire de sa patiente et qu'il n'aurait pas fait connaître à la directrice de l'établissement la plainte de la famille de l'intéressée ; que le rapport conclut que l'absence de réactivité de M. A à son retour de vacances, ainsi que son obstination dans l'erreur diagnostique et ses tentatives de dissimulation de l'accident mettent gravement en cause la compétence et la déontologie des praticiens ; que la décision attaquée est également motivée par des signalements de patients en 2006 et 2007, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils consistaient en deux plaintes pour erreurs de diagnostic, et par la proposition du chef de service de chirurgie orthopédique et réparatrice, lequel a proposé la suspension de M. A au vu des nombreux incidents et plaintes de patients qu'il avait traités et de l'attitude de ce dernier ne respectant pas le bon fonctionnement du service ; que ces faits sont de nature à faire peser un doute sur les aptitudes professionnelles de M. A, et, par voie de conséquence, à faire craindre un risque grave pour la santé des patients ; que dans ces circonstances compte tenu de l'urgence, la directrice du centre hospitalier des Quatre Villes a pu légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre M. A de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier des Quatre Villes ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier des Quatre Villes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Quatres Villes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02636
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-17;09ve02636 ?
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