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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE04129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE04129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2009, présentée pour M. Elmahfoud A, demeurant chez M. Mahamed B ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907661 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 décembre 2009, présentée pour M. Elmahfoud A, demeurant chez M. Mahamed B ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907661 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet des Yvelines, en se conformant à l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique sans effectuer sa propre appréciation du dossier, a commis une erreur de droit ;

- le préfet n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain entré irrégulièrement en France le 22 août 2002 à l'âge de 19 ans, a sollicité le 6 août 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté en date du 20 juillet 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après s'être référé à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et l'avoir cité, a indiqué que après examen approfondi de sa situation, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 11° précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin inspecteur ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le préfet des Yvelines a produit l'avis en date du 6 janvier 2009 du médecin inspecteur départemental de la santé publique ; que dès lors, le moyen tiré de l'inexistence de cet avis manque en fait ;

Considérant que le requérant étant atteint d'épilepsie, son état de santé nécessite une prise en charge médicale avec un suivi neurologique comprenant des consultations tous les trois ou six mois et un électroencéphalogramme tous les six mois ; que cette pathologie exige un traitement régulier ; qu'il est constant que l'interruption du traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas recevoir au Maroc, dont il est originaire, les soins nécessaires à son état de santé, notamment en raison du coût du traitement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'articles L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, né en 1983 et entré en France en août 2002 fait état de la présence régulière de son père et de deux de ses frères sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où résident notamment sa mère et trois autres frères et soeurs ; que, dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant qu'à sa situation personnelle, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté par les mêmes motifs que ceux opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04129
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve04129 ?
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