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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE03034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE03034


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SKIPPY, dont le siège est 58 rue Pottier au Chesnay (78150), par Me Touchard ; la société SKIPPY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604151 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports des Yvelines lui a accordé l'autorisation de licencier M. A pour faute ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SKIPPY, dont le siège est 58 rue Pottier au Chesnay (78150), par Me Touchard ; la société SKIPPY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604151 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports des Yvelines lui a accordé l'autorisation de licencier M. A pour faute ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, en jugeant que les faits reprochés à M. A n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, le Tribunal a donné aux faits soumis à son examen une inexacte qualification juridique ; que son refus de modifier ses dates de congés a constitué un acte d'insubordination ; que les erreurs de gestion imputées à M. A constituent un manquement grave compte tenu de sa qualité de directeur général de la société ; que M. A a bien méconnu à l'égard des banques de la société son obligation de discrétion prévue par son contrat de travail ; que M. A s'est rendu coupable d'autres fautes que celles retenues par l'inspecteur du travail comme le refus de la hiérarchie et l'insubordination ou des détournements d'argent et un abus de position ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Bataille, pour la société SKIPPY, et de Me Métin, pour M. A, présent ;

Considérant que l'inspecteur du travail des transports des Yvelines a autorisé, par une décision en date du 6 septembre 2005, la société SKIPPY à procéder au licenciement de M. A, directeur général et actionnaire minoritaire de la société, par ailleurs conseiller prudhommal ; que cette décision a été confirmée par décision implicite du ministre chargé des transports sur recours hiérarchique formé par M. A ; que la société SKIPPY demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette autorisation ;

Considérant que lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ; que la protection ainsi instituée par le code du travail au bénéfice des salariés investis d'un mandat de représentant du personnel trouve à s'appliquer, en vertu de l'article L. 514-2 du code du travail alors applicable repris à l'article L. 2411-22 de ce code, en cas de licenciement d'un conseiller prudhommal ;

Considérant que pour autoriser le licenciement de M. A, conseiller prudhommal, l'inspecteur du travail des transports des Yvelines s'est fondé sur le refus de ce dernier de modifier ses dates de congés d'été 2005, sur des erreurs commises dans la gestion de l'entreprise et sur la violation de son obligation de discrétion par la diffusion auprès de deux établissements bancaires du conflit survenu entre les actionnaires de la société SKIPPY ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fixation des dates de congés de M. A a fait l'objet d'un conflit avec le président de la société pendant plusieurs semaines sans que celui-ci ne propose une solution et que M. A n'est pas parti en congés sans autorisation de sa hiérarchie mais a été placé en congé de maladie à la date à laquelle il avait envisagé de prendre ses congés ;

Considérant, en second lieu, que si son employeur a considéré que M. A a commis des erreurs de gestion et était responsable d'imprécisions ayant conduit à reporter sur des chèques des montants approximatifs, à régler certaines factures deux fois, à oublier de régler une facture et de récupérer des avances consenties à des chauffeurs de la société, à déclarer un véhicule de fonction, celui-ci soutient sans être contredit que ces erreurs ont porté sur quelques centaines d'euros alors que, sous sa direction, le chiffre d'affaires de la société avait plus que doublé au cours des trois exercices précédents ;

Considérant, enfin, que, si M. A s'est ouvert auprès de deux des banques de la société SKIPPY du conflit survenu entre lui-même, actionnaire minoritaire de la société, et les deux autres actionnaires à qui le liait un pacte prévoyant la possibilité d'acquérir de nouvelles parts sociales de l'entreprise, ces informations n'ont été données que dans la perspective du financement du rachat d'actions des autres actionnaires et que leur divulgation ne constitue pas, dans ces circonstances, une violation de l'obligation de discrétion imposée par son contrat de travail ;

Considérant dès lors qu'aucun de ces agissements ne constitue une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société requérante, que la société SKIPPY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports des Yvelines l'a autorisée à licencier M. A pour faute ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SKIPPY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société SKIPPY la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SKIPPY est rejetée.

Article 2 : La société SKIPPY versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03034
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : METIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve03034 ?
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