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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE02664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE02664


Vu le recours, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, demeurant 39-43 quai André Citroën à Paris cedex 15 (75739), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901500 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé l'établissement Castorama d'Eragny-sur-Oise à déroger pour une période d'un an

renouvelable au principe du repos hebdomadaire ;

2°) de rejeter la dem...

Vu le recours, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, demeurant 39-43 quai André Citroën à Paris cedex 15 (75739), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901500 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé l'établissement Castorama d'Eragny-sur-Oise à déroger pour une période d'un an renouvelable au principe du repos hebdomadaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail Force ouvrière du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et du Syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le code du travail autorise le préfet à permettre à un établissement de déroger à la règle du repos dominical des salariés lorsque la fermeture de l'établissement le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ; que le tribunal a mal apprécié les faits en estimant que la fermeture de l'établissement en cause le dimanche ne serait pas de nature à engendrer un détournement de clientèle au profit d'autres enseignes et à compromettre son fonctionnement normal ; que les produits commercialisés par l'enseigne Castorama sont en concurrence avec ceux commercialisés par les enseignes Truffaut et But situées à proximité immédiate et autorisés à déroger au repos dominical ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ;

Considérant que pour accorder à l'établissement Castorama situé à Eragny-sur-Oise une dérogation à la règle du repos dominical, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que ce magasin réalisait une part substantielle de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'ameublement et du jardin et que sa fermeture le dimanche risquait d'entraîner d'importants détournement de clientèle au profit d'autres enseignes de ce secteur bénéficiant d'une dérogation permanente légale à la règle du repos dominical et situées dans la même zone de chalandise, compromettant ainsi son fonctionnement normal ;

Considérant que, si le préfet soutient que l'établissement Castorama d'Eragny-sur-Oise réalise 74 % de son chiffre d'affaires dans les secteurs de la jardinerie et de l'ameublement, il ressort cependant des pièces du dossier que seuls 17 % du chiffre d'affaires correspondent au secteur de la jardinerie, qu'une part très importante du chiffre des ventes classées dans le secteur de l'ameublement provient en réalité de la vente de matériel de bricolage, de peinture, de quincaillerie et de produits non finis et que le produit des ventes de meubles de rangements, de textiles et de rideaux ou encore d'électroménager ne représente que moins d'un million d'euros pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 millions d'euros ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la fermeture le dimanche de l'établissement Castorama d'Eragny-sur-Oise n'était pas de nature à entraîner d'importants détournements de clientèle au profit d'autres enseignes et à compromettre son fonctionnement normal ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'Union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail Force ouvrière du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et du Syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 500 euros à l'Union départementale des syndicats de la Confédération générale du travail Force ouvrière, à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et au Syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise.

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N° 09VE02664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02664
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve02664 ?
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