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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE02648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE02648


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Martoux ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902889 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Martoux ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902889 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ce qui ne permet pas d'en vérifier la régularité ; qu'elle souffre d'une grave hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux constant et que son état de santé s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français ; qu'elle réside en France depuis près de dix ans et qu'elle y est très intégrée, ce qui rend la mesure litigieuse contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, produit des certificats médicaux établissant qu'elle souffre d'une hypertension artérielle associée à une obésité morbide nécessitant un traitement médicamenteux chronique ; que le préfet, qui n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'apporte pas la preuve de la possibilité pour la requérante de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte ; qu'il y a lieu, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902889 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 6 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02648
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve02648 ?
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