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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE02635

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE02635


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Mounir B, ..., par Me Rocques, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811139 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Mounir B, ..., par Me Rocques, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811139 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, ressortissant marocain né en 1969, il est entré en France en 2002 où il a rejoint son père, de nationalité française, qui l'héberge, sa belle-mère de nationalité française, deux soeurs et un frère également de nationalité française ; que sa mère est décédée au Maroc où ne vit plus qu'une soeur, gravement malade ; qu'il est désormais dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'il dispose de promesses d'embauche ; que l'arrêté du préfet, insuffisamment motivé, méconnaît les articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 17 août 2002 à l'âge de trente-trois ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mars 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

Considérant, en premier lieu, d'une part que l'arrêté attaqué du 17 mars 2008 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1969 et entré en France en 2002, fait valoir qu'il a des liens familiaux intenses en France où résident son père et sa belle-mère, de nationalité française, qui l'hébergent et pourvoient à son entretien, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, et notamment un frère et deux de ses soeurs qui vivent en France et sont aussi de nationalité française, et soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où sa mère est décédée ; que, toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de trente-trois ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches familiales, et notamment au moins une soeur ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet du Val-d'Oise aurait commise dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 09VE02635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02635
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ROCQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve02635 ?
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