La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°09VE01875

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE01875


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Fournier-Roux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602564 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant la société Brochot à le mettre à la retraite d'office ;

2°) d'annuler la décision du ministre chargé

de l'emploi du 20 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Fournier-Roux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602564 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant la société Brochot à le mettre à la retraite d'office ;

2°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'emploi du 20 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du ministre aurait dû être notifiée au syndicat ; que, contrairement à ce qui est indiqué par le ministre, la société Brochot n'a pas mis à la retraite tous les salariés ayant dépassé soixante ans ; que, depuis 1996, il subit une discrimination liée à ses activités syndicales, qui a donné lieu à des condamnations judiciaires de la société ; que la décision méconnaît les articles L. 122-14-13 et R. 436-7 du code du travail, notamment en l'absence d'embauche compensatrice ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 10 août 2005 de l'inspecteur du travail autorisant la société Brochot à le mettre à la retraite d'office doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant que M. A soulève en appel l'absence d'entretien préalable à la décision ministérielle autorisant la société Brochot à le mettre en retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de l'inspecteur du travail attaquée, autorisant le licenciement de M. A, salarié protégé : La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le 1er janvier 2008 fixant les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle (...), un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. (...). Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.(...) ; que, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l' inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; que cette rupture doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre (...) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié (...) ; qu'en vertu de l'article R. 436-1 du même code, l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède, dans tous les cas, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, la mise à la retraite d'un salarié protégé à l'initiative de l'employeur doit être précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 précité ;

Considérant que M. A soutient sans être contredit qu'il a été mis en retraite d'office sans avoir été convoqué à l'entretien préalable susmentionné ; que dès lors, la procédure préalable à l'autorisation de licenciement est entachée d'irrégularité et les décisions litigieuses doivent être annulées pour ce motif ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions de l'inspecteur du travail du 10 août 2005 et du ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement du 20 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 est rejeté.

''

''

''

''

N° 09VE01875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01875
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : FOURNIER-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve01875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award