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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE00568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2011, 09VE00568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 février 2009, présentée pour la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890), par Me Tournès et Me Bertacchi, avocats à la Cour ; la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402870 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 467 193,99 euros au titr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 février 2009, présentée pour la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890), par Me Tournès et Me Bertacchi, avocats à la Cour ; la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402870 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 467 193,99 euros au titre d'intérêts moratoires sur le remboursement de créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois , sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la responsabilité de l'Etat est engagée au motif, d'une part, que le dispositif adopté pour la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA) n'est pas conforme aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'il est contraire au droit communautaire, et qu'enfin, les arrêtés ministériels fixant le taux de rémunération de la créance ne sont pas conformes à l'article 271 A du code général des impôts ; que, d'une part, s'agissant de la méconnaissance du droit communautaire, la Cour de justice des communautés européennes n'a été saisie que de la question de la conformité du mécanisme de gel des droits à déduction de la TVA au regard de la sixième directive mais ne s'est pas prononcée sur la question de la conformité de l'indisponibilité et du faible taux de rémunération allouée à la créance de l'exposante au regard du principe de proportionnalité ; qu'en outre, le tribunal administratif n'a pas respecté la réserve d'interprétation donnée par cette Cour dans son arrêt du 18 décembre 2007 et selon laquelle le juge national doit vérifier que, dans son application au cas d'espèce, la mesure réduit les effets de la disposition dérogatoire ; que la déduction de référence a augmenté la créance de l'assujetti sur le Trésor, qu'il détenait au titre du décalage d'un mois ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à la question de la proportionnalité de la dérogation à la sixième directive ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 5.2 de la dix-huitième directive, qui imposent aux Etats membres de communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par cette directive ; que le tribunal administratif s'est dispensé de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 17 § 7 de la sixième directive, qui autorise un Etat membre à adopter des mesures dérogatoires pour parer à une situation économique conjoncturelle alors qu'en l'espèce, le gel des droits à déduction n'a été adopté qu'afin de réduire l'impact sur le budget de l'Etat ; que, d'autre part, l'Etat doit être condamné à l'indemniser au motif que l'indisponibilité et le taux d'intérêt alloué à sa créance étaient contraires à l'article 1er du premier protocole et à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une rémunération de 1 % et de 0,1 % est manifestement disproportionnée dès lors qu'elle est sans commune mesure tant avec les intérêts accordés aux créanciers de l'Etat qu'avec le taux de l'intérêt légal ou le taux d'inflation ; que, par ailleurs, le régime qui a été appliqué à l'exposante était discriminatoire dès lors, d'une part, que le législateur a réservé un traitement particulier selon le montant des recettes des redevables de la TVA et que, d'autre part, sa créance a été moins bien rémunérée que celle des autres créanciers de l'Etat ; qu'enfin, les arrêtés ministériels ayant fixé les taux d'intérêt ont été pris en violation de l'article 271 du code général des impôts, l'intention du législateur étant de prévoir une rémunération minimum et correcte ; en deuxième lieu, qu'elle est fondée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article 1153 du code civil ; que, d'une part, la créance de décalage d'un mois était une créance de TVA, comme cela résulte de la loi et de la doctrine ; que sa demande tendait bien au remboursement de la créance issue du décalage d'un mois ; que la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le remboursement de cette créance constituait un remboursement de crédit de TVA ; que le Conseil d'Etat considère que la décision de l'administration accordant le remboursement d'un crédit de TVA non imputable a le caractère d'un dégrèvement ouvrant droit au paiement d'intérêts moratoires à compter de la réclamation sollicitant la restitution ; qu'il en va de même lorsque la décision de remboursement de l'administration intervient plus de six mois après la réclamation, même si aucun contentieux n'a été initié devant les tribunaux ; que les intérêts moratoires étant, selon l'article R. 208 du livre des procédures fiscales, payés d'office, le remboursement de la créance de l'exposante aurait du être assortie du versement des intérêts moratoires ; qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le bénéfice de l'article 1153 du code civil ; que cet article s'applique dès lors qu'aucune disposition législative spéciale ne prévoit le versement d'un intérêt en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation constituant dans le paiement d'une somme d'argent ; enfin, que la prescription quadriennale ne peut être opposée ; que l'exception de prescription, au demeurant non motivée, n'a pas été opposée par une personne compétente ; que la prescription ne pouvait courir au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible, le dommage n'ayant pu être déterminé avec certitude qu'à compter de la publication du décret du 13 février 2002 ; que la prescription ne pouvait être opposée à la requérante en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que l'Etat doit être regardé comme ayant pris un certain nombre d'actes interruptifs de prescription ; qu'ainsi, l'article 21 de la loi de finances pour 1994, le décret n° 94-296 du 6 avril 1994, les arrêtés successifs du 15 avril 1994, du 17 août 1995, du 15 mars 1996 et le décret du 13 février 2002 ont constitué des communications ayant trait à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, interrompant le délai de prescription quadriennale ; qu'en outre, l'administration a émis chaque année un moyen de règlement, faisant ainsi courir un nouveau délai ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive n° 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois, selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent, que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant, que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans, et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Considérant que, par une réclamation du 31 décembre 2003 adressée à la direction des grandes entreprises, située à Pantin (93515), la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES a demandé le versement, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la somme de 1 467 193,99 euros au titre d'intérêts moratoires sur les créances qu'elle détenait sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et qui lui avaient été remboursées au cours des années 1993 à 2002 ; que cette demande a été expressément rejetée le 22 avril 2004 ; que la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES fait appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins et demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat, sur le fondement de la responsabilité du fait des lois ou de la responsabilité pour faute, à lui verser une indemnité de 1 467 193,99 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du remboursement tardif de son crédit de référence de TVA et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération du titre sur le Trésor résultant de la conversion de ce crédit de référence ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, devant le tribunal administratif, de même, au demeurant, que dans la réclamation préalable du 31 décembre 2003, la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES s'est bornée à demander, ainsi qu'il a été dit, le versement d'une somme de 1 467 193, 99 euros, représentative des intérêts moratoires sur les créances qu'elle détenait sur le Trésor à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et dont elle estimait l'Etat débiteur en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a d'ailleurs expressément précisé, dans son mémoire en réplique de première instance, qu'elle demandait le paiement des intérêts moratoires afférents aux remboursements de son crédit de TVA et non l'indemnisation du préjudice résultant du faible taux de rémunération des créances sur le Trésor ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait pour elle de la méconnaissance, alléguée, du droit communautaire par le régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois , de l'incompatibilité de l'article 271 A du code général des impôts et des textes pris pour son application avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, enfin de l'illégalité des arrêtés ministériels des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant les taux d'intérêts applicables aux créances sur le Trésor résultant de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois , sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elle doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a précisé les raisons pour lesquelles il estimait que le dispositif d'accompagnement de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois institué par l'article 271 A du code général des impôts avait réduit les effets de la dérogation autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d) de la sixième directive, a écarté comme non fondés les moyens tirés de la violation de l'article 17 de la sixième directive et de la méconnaissance du principe de proportionnalité, et a indiqué qu'à supposer même que la violation alléguée du droit communautaire fût constituée, cette circonstance n'aurait pas suffi à entraîner le versement, de droit, d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, il a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 précité ; que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée intervenus postérieurement au rejet par l'administration d'une réclamation ont, à la suite de ce rejet, le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en l'espèce, le remboursement de la créance sur le Trésor dont la société requérante s'est trouvée détentrice à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois a été effectué par l'administration en application des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts et des textes réglementaires pris pour son application sans que la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES n'ait formé aucune demande de remboursement ; que, dès lors, nonobstant l'argumentation de la requérante selon laquelle il s'agissait d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, les remboursements de la créance sur le Trésor dont il s'agit n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires en application de ce texte doivent donc être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) ;

Considérant que ces dispositions, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; qu'elles ne peuvent, en revanche, être utilement invoquées par un contribuable lorsqu'une disposition législative prévoit des modalités spécifiques de détermination du taux d'intérêt d'une dette de l'Etat ; qu'en l'espèce, les dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, reprises sous l'article 271 A du code général des impôts, ont eu pour effet de déroger au principe posé par l'article 1153 du code civil ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement demander le bénéfice des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCA COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES est rejetée.

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N° 09VE00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00568
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve00568 ?
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