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10/03/2011 | FRANCE | N°09VE04237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09VE04237


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ourdia A veuve B, demeurant chez M. et Mme M'Hand C ..., par Me Behloul ; Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909498 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et

fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ourdia A veuve B, demeurant chez M. et Mme M'Hand C ..., par Me Behloul ; Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909498 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Mme A veuve B soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale car l'ensemble de ses attaches familiales sont en France ; qu'elle est mère de quatre enfants qui ont acquis la nationalité française ; qu'ils subviennent à ses besoins et qu'elle vit chez une de ses filles ; qu'elle perçoit une retraite du régime général de la sécurité sociale et une rente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ces besoins, ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B est titulaire d'une pension mensuelle de réversion de 270 euros et d'une rente trimestrielle de 529 euros et dispose ainsi de ressources propres ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que ses enfants de nationalité française aient pourvu régulièrement à ses besoins avant son entrée en France ; que, dès lors, Mme A veuve B ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en refusant, le 23 juillet 2009, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis dudit accord ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si quatre des enfants de Mme A veuve B résident en France et ont acquis la nationalité française, cette dernière n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent trois autres de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans ; que compte tenu de la faculté pour Mme A veuve B de se voir délivrer des visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour ses enfants de nationalité française de lui rendre visite, la décision de refus n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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N° 09VE04237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04237
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-10;09ve04237 ?
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