Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Charlotte A demeurant chez M. Ngimbi B, ..., par Me Melois, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611469 rendu le 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente, qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, née le 25 juin 1974, fait appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise expose les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter les moyens soulevés par Mme A ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 06-3321 du 1er septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et à l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'inviter à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 9 février 2004, que ses relations familiales, personnelles, amicales et humaines sont établies en France, que si elle est séparée aujourd'hui du père de son enfant qui vit en France, elle entretient toujours avec lui des relations concernant l'éducation de leur fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, célibataire, arrivée en France à l'âge de trente ans, n'apporte pas la preuve de l'absence alléguée d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ni celle de l'ancienneté et de la stabilité de liens privés qu'elle aurait tissés en France ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec sa fille, en bas âge, et ne démontre ni que le père de l'enfant résiderait régulièrement en France, ni qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, Mme A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que son retour au Congo avec son enfant porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfants doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE04198 2