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08/03/2011 | FRANCE | N°10VE00983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 mars 2011, 10VE00983


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GENERALI VIE, venant aux droits de la SA PRUDENCE VIE, dont le siège social est 7, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Leclercq et Me Giroux, avocats à la Cour ; la société GENERALI VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614012 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée

au titre de l'année 2005, pour un montant de 59 468 euros ;

2°) d'or...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GENERALI VIE, venant aux droits de la SA PRUDENCE VIE, dont le siège social est 7, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Leclercq et Me Giroux, avocats à la Cour ; la société GENERALI VIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614012 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2005, pour un montant de 59 468 euros ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à invoquer les instructions administratives 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, 6 E-8-95 du 18 juillet 1995 et 6 E-4334 du 1er juin 1995, qui concernent le plafonnement de la taxe professionnelle, dès lors que la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation prévue à l'article 1647 E du code général des impôts est identique à celle servant de base au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle ; que la doctrine confirme la correspondance entre le contenu des postes de la valeur ajoutée et l'ancien plan comptable assurance ; que les plus et moins-values de placement étaient comptabilisés dans des comptes de pertes et profits exceptionnels qui n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que la modification du plan comptable est donc sans effet sur le calcul de la valeur ajoutée compte tenu de la dissociation faite par l'administration entre les traitements comptables et les règles fiscales applicables ; que la doctrine susmentionnée est donc applicable, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la société GENERALI VIE, venant aux droits de la SA PRUDENCE VIE, relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 E du code général des impôts acquittée par la SA PRUDENCE VIE au titre de l'année 2005, à hauteur de 59 468 euros ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 E précité ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle déterminée à l'article 1647 E du code général des impôts en fonction de la valeur ajoutée définie au 4. du II de l'article 1647 B sexies du même code, il y a lieu de se reporter au plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995 portant approbation du nouveau plan comptable du secteur des assurances et de la capitalisation ; que, par suite, la SA GENERALI VIE n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu la volonté du législateur ayant présidé à l'adoption de l'article 1647 B sexies issu de la loi du 10 janvier 1980, en faisant application du plan comptable entré en vigueur le 1er janvier 1995 à l'imposition en litige ;

Considérant, en second lieu, que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers, le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 produits des placements, et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement revenus des placements et profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements ; qu'il suit de là que les plus-values ou moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par une société d'assurance constituent, pour cette société, compte tenu de leur importance et de leur caractère récurrent dans l'activité et l'exploitation de celle-ci, des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'exclure les profits provenant de la réalisation de placements d'actifs, du calcul de la valeur ajoutée à retenir pour l'établissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SA PRUDENCE VIE a été assujettie au titre de l'année 2005, à hauteur de 59 468 euros ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que le rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation présentée par la société requérante tendant à la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle ne constituait pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et n'entrait, par suite, pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que la SA GENERALI VIE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des doctrines administratives référencées 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, 6 E-8-95 du 18 juillet 1995, 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 et 6 E-4334 du 1er juin 1995 qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GENERALI VIE n'est pas fondée à solliciter la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui a été assignée à la SA PRUDENCE VIE au titre de l'année 2005, à hauteur de 59 468 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA GENERALI VIE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GENERALI VIE est rejetée.

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N° 10VE00983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00983
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-08;10ve00983 ?
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