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03/03/2011 | FRANCE | N°10VE00953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mars 2011, 10VE00953


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Luc et Mme Isabelle B, demeurant ..., M. D et Mme Catherine A demeurant ..., M. E et Mme Valérie C demeurant ..., par Me Granier ; M. et Mme B et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711062 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a délivré un permis

de construire à M. Jean G en vue d'édifier deux pavillons et une clôt...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Luc et Mme Isabelle B, demeurant ..., M. D et Mme Catherine A demeurant ..., M. E et Mme Valérie C demeurant ..., par Me Granier ; M. et Mme B et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711062 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a délivré un permis de construire à M. Jean G en vue d'édifier deux pavillons et une clôture ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. G le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, à titre d'observation préalable, que l'arrêté comporte une prescription spéciale en raison du caractère inondable de la zone : le sol des pièces habitables ne pourra être réalisé à une cote d'altitude inférieure à 28,44 NGF ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, en premier lieu, que le volet paysager est irrégulier en ce qu'un simple plan masse, qui ne vise que le terrain seul, ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que les plans de coupe ne le permettent pas davantage ; qu'aucun document graphique ne fait apparaître la situation des plantations à long terme, cette exigence n'étant respectée que pour l'arbre bordant la rue ; en deuxième lieu, que le niveau réel des cotes est inconnu et que les documents sont entachés de fraude ; en troisième lieu, que les dispositions de l'article UG.7.a.1 du règlement du plan d'occupation des sols régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ont été méconnues s'agissant de la maison n° 2, située à l'arrière, en ce qu'elle comporte une terrasse d'un mètre de haut implantée à 3 mètres de la limite latérale sans mur pare-vue et par rapport au fond de parcelle, elle est située à moins de 8 mètres ; que la hauteur indiquée de la terrasse de 54 centimètres est fausse par rapport à l'existant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de M. G et de M. Ravaudet ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; que si le document graphique montre la situation du seul arbre situé sur la façade sud, celle des trois autres arbres est indiquée sur le plan de masse ; que le rapprochement de ces documents permettait au service instructeur d'être renseigné sur l'implantation des arbres à l'achèvement des travaux et à long terme ; que, dès lors, l'ensemble des documents produits à l'appui de la demande de permis de construire a permis à ce service d'apprécier l'impact global du projet des constructions conformément aux dispositions précitées du 6° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux serait entaché de fraude en ce que, alors que le niveau du sol naturel varie d'un précédent dossier présenté par M. G à celui du permis dont s'agit, la cote NGF du rez-de-chaussée resterait toujours fixée à 28,44 NGF (nivellement général de la France), niveau prescrit par l'arrêté litigieux en raison du caractère inondable du terrain d'assiette ; que, cependant, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que la demande de permis de construire présentait un caractère frauduleux, dès lors que le niveau du terrain en cotes NGF indiqué sur le plan de masse et les plans de coupe est celui-là même relevé par M. F, géomètre-expert ; que les requérants n'apportant pas d'éléments précis à l'appui de leurs dires, ils n'établissent ni que le niveau de la cote NGF du rez-de-chaussée indiqué sur les plans serait fausse, ni qu'il y aurait une contradiction entre les mentions manuscrites et celles portées sur les plans de coupe, ni que ces plans seraient entachés de fraude ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UG 7 a) 1 du plan d'occupation des sols approuvé le 12 décembre 2000 et modifié le 17 septembre 2002 : (...) Lorsque la construction n'est pas implantée en limite séparative, la distance de la construction à ladite limite doit respecter les règles suivantes : (...) - Dans le cas d'un mur aveugle : une distance de 3 mètres minimum / - Dans le cas d'un mur ou d'une construction comportant des baies ou créant des vues : une distance de 8 mètres minimum, sauf contrat de cour commune / Cependant, l'ouverture de baies implantées à une distance minimale de 3 mètres d'une limite séparative est acceptée, à la condition que la hauteur des allèges de ces baies soit de 1,80 mètre minimum ou que ces baies soient en sous-sol et n'éclairent pas de pièces destinées à l'habitation (...) ; que l'annexe du règlement définit la vue comme un aménagement (fenêtre, lucarne, vasistas, terrasse, balcon, etc...) d'où un propriétaire peut voir chez son voisin ; qu'un schéma figurant également en annexe indique que seules les terrasses d'une hauteur de 0,60 m et plus sont susceptibles de créer des vues sur le fond voisin ;

Considérant que les requérants font valoir que ces dispositions ont été doublement méconnues, la terrasse du bâtiment n° 2 étant située à moins de 8 mètres d'un mur comportant des baies ou créant des vues et à moins de 3 mètres d'une limite séparative ; que, cependant, les plans indiquent que la hauteur de la terrasse est de 54 centimètres, inférieure à la hauteur minimale retenue par le règlement du plan d'occupation des sols pour l'application des dispositions précitées ; que la circonstance, à la supposer établie, que le niveau de la terrasse réellement construite serait supérieur à 60 centimètres est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que le COS, fixé à 0,40 par l'article UG9 du règlement du POS aurait été dépassé, il ressort des pièces du dossier que la surface au sol, terrasse comprise, de la maison n°1 étant de 108 mètres carrés, et celle de la maison n° 2, garage, terrasse et escalier compris, est de 127 mètres carrés ; que, dès lors, l'emprise totale est de 235,05 mètres carrées, inférieure à la surface maximale pour ce terrain, qui est de 279,60 mètres carrées ; que, dès lors, les dispositions de l'article UG9 du règlement du POS relatives à l'emprise des constructions n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B et les autres requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Carrières-sur-Seine ;

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Jean-Luc B, M. et Mme D A et M. et Mme E C verseront ensemble à la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE00953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00953
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;10ve00953 ?
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