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03/03/2011 | FRANCE | N°10VE00472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 mars 2011, 10VE00472


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Lynda A, demeurant au ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908455 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2009 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Lynda A, demeurant au ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908455 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2009 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, d'erreur de droit de vice de procédure ; que le préfet n'apporte pas la preuve que l'enfant pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, de la réalité de la couverture médicale et de la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Debelle, substitut de Me Boudjellal, pour Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en lui refusant un tire de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir que le refus de lui accorder un titre de séjour violerait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées, ces stipulations ne sont applicables qu'aux étrangers malades et non pas aux ressortissants algériens qui, comme la requérante, sollicitent un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, elle ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant, an quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte aucune contre-indication quant au retour du fils de Mme A en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2002, à l'âge de 28 ans, serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale et scolarise son fils, âgé de 10 ans et qui peut bénéficier sur place d'un traitement approprié à sa pathologie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, toutefois, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, Mme A présente une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle postérieurs à l'arrêté attaqué dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE00472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00472
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;10ve00472 ?
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