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03/03/2011 | FRANCE | N°09VE02381

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 mars 2011, 09VE02381


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Birahima A, demeurant ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813344 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sain...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Birahima A, demeurant ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813344 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il contribue à l'éducation de sa fille et que la décision portant refus de titre de séjour a par suite été prise en violation de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-4-6° du code précité ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 29 avril 2005, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; qu'à l'appui de ses dires, il produit des attestations rédigées par la mère de son enfant dont il résulte qu'il verse à celle-ci tous les mois une somme de 150 euros et qu'à la date du 31 juillet 2007, l'enfant, qui n'était pas alors placé en crèche, était gardé par la tante du requérant ; que, selon d'autres attestations, celui-ci se charge de conduire sa fille au service de la protection maternelle et infantile et depuis octobre 2008 acquitte les factures dues au titre de l'accueil périscolaire et des journées passées au centre de loisirs maternel ; qu'en ce qui concerne les années antérieures, il n'est pas contesté que le requérant a vécu jusqu'en 2007 avec son épouse ; que l'intéressé qui par ailleurs dispose de ressources professionnelles régulières, est dès lors réputé avoir exercé normalement depuis la naissance de l'enfant ses responsabilités paternelles ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A, qui justifie, à la date de la décision attaquée, d'une contribution effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant, remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0813344 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 2009, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 novembre 2008, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02381
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;09ve02381 ?
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