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01/03/2011 | FRANCE | N°10VE00673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2011, 10VE00673


Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 avril 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. A ;

Vu la requête n° 10PA001054 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er mars 2010, présentée pour M. Fred Alain Guy A, demeurant ..., par Me Mbongo, avocat ; M. A demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 0907224 en date du 28 janvier 201...

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 avril 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. A ;

Vu la requête n° 10PA001054 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er mars 2010, présentée pour M. Fred Alain Guy A, demeurant ..., par Me Mbongo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907224 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il ne contribuait pas effectivement à l'entretien de sa fille, qui réside effectivement en France ; il rencontre des difficultés pour entrer en relation avec la mère de son enfant et faire respecter son droit de visite ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside depuis dix ans en France où se trouve l'essentiel de ses attaches familiales ; il vit en concubinage notoire avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS ;

- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des considérations exceptionnelles ou humanitaires, du fait de sa confrontation à la mauvaise foi de la mère de son enfant ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011:

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant centrafricain entré en France le 21 janvier 1999 à l'âge de vingt-quatre ans sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a présenté le 3 novembre 2006 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir reconnu le 24 octobre 2006 sa fille, née à Bangui le 3 octobre 1998, de nationalité française ; que par un arrêté en date du 19 mai 2009 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et que la présence en France de son enfant n'avait pas pu être vérifiée ; qu'enfin le préfet du Val-d'Oise a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté 19 mai 2009 le préfet du Val-d'Oise :

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que les deux attestations de la mère de son enfant en date du 7 décembre 2007 et du 10 septembre 2008 ne suffisent pas à établir que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 21 janvier 1999, soit depuis près de onze ans, qu'il est père d'un enfant de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant était célibataire à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas, comme il a été dit plus haut, contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant résidant en France ; qu'il ne justifie pas davantage de l'ancienneté et de la stabilité de la relation maritale dont il fait état, le pacte civil de solidarité invoqué ayant été conclu le 2 février 2010 ; qu'enfin il ne présente aucun document de nature à établir qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il en résulte que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A se serait prévalu expressément des dispositions de l'article L. 313-14 précité, ni qu'il aurait invoqué, à l'appui de sa demande, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel tiré de sa situation familiale ; qu'ainsi, dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de ce qu'il aurait pu obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00673
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MBONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;10ve00673 ?
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