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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE02810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2011, 09VE02810


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Benoit-Morvan ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610997 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 et à la rectification de ses impositions primitives ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en

litige et de procéder à la rectification demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Benoit-Morvan ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610997 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 et à la rectification de ses impositions primitives ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de procéder à la rectification demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que sa requête, introduite par voie électronique devant le Tribunal, lequel a sollicité une régularisation qu'il a effectuée, était recevable ; que s'agissant de la motivation de la notification de redressement de l'année 1997 au titre d'une demi-part pour enfant à charge elle n'est pas suffisante et entachée d'erreur de fait ; que s'agissant de la motivation des redressements de l'année 1999 elle n'est pas suffisante ; que l'administration fiscale n'a pas saisi, comme elle y était tenue, la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires ; que, sur le fond, le prix de l'appartement qu'il a acquis, qui a été jugé insuffisant, l'insuffisance de prix étant regardée comme des revenus de capitaux mobiliers versés par la société de personnes SNC Le Vendra par sociétés de capitaux interposée, n'était pas sous-évalué ; que le vérificateur n'a pas précisé l'état à la livraison des différents lots qui lui ont servi de point de comparaison ; que les ventes font déjà apparaître une disparité de 22,5 % entre deux lots ; que le coût moyen au mètre carré ne constitue pas un point de comparaison pertinent ; que l'administration ne se prononce pas sur l'état de finition du lot à la livraison alors que la charge de la preuve lui incombe ; que le mémoire déposé par le requérant devant la commission départementale des impôts et des taxes du le chiffre d'affaires démontre suffisamment que les éléments de comparaison retenus par le vérificateur étaient imparfaits ; que la demande pour un quadruplex qui restait à aménager ne conduisait pas à un prix similaire à celui pratiqué pour un plain-pied aménagé ; que ministre méconnaît la notion de valeur vénale ; que s'agissant de ces revenus l'administration fiscale a commis un erreur car l'année d'imposition était en réalité l'année 2000 soit l'année de clôture de l'exercice de la société de capitaux ; que s'agissant de la plus-value de cession des parts de la SARL Constructor, rien en dehors des affirmations de l'administration fiscale ne démontre que la société était au cours de l'année 1999 soumise à l'impôt sur les sociétés ; que cette société avait un associé unique lors de la cession de parts qui relevait de facto de l'article 8 du code général des impôts et de fait des sociétés de personnes ; que, par suite, le redressement ne pouvait être fondé sur l'article 160 du code général des impôts ; que si l'administration fiscale se prévaut de la déclaration inscrite dans l'acte de cession d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés cette seule mention, qui n'est qu'une formule générique, n'est pas suffisante ; que les services fiscaux sont dans l'incapacité de produire la demande d'option qu'aurait souscrite la SARL Constructor pour être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que s'agissant des intérêts de retard, l'administration fiscale maintient sa position contraire à celle de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et persiste à prétendre que le taux légal ne constituerait pas une sanction mais seulement le prix du temps alors qu'il s'agit bien d'une pénalité ; que cette pénalité n'est pas motivée et ne pourra qu'être annulée ; que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social étant des impositions distinctes elles devaient être intrinsèquement motivées en droit et en fait ; que l'administration fiscales n'a pas saisi, malgré sa demande, la commission départementale des impôts alors que, si les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values ne relèvent pas de sa compétence, en revanche, les bénéfices industriels et commerciaux en relèvent ; que les redressements concernant les parts d'OPCVM faisaient référence à l'article 92 du code général des impôts ; que la circonstance que la motivation de la notification de redressement ait été ultérieurement modifiée ne couvre pas le vice d'irrégularité de la procédure ; qu'ainsi la notification de redressement du 1er octobre 2001 doit être annulée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 sur l'expérimentation de l'introduction des requêtes par voie électronique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de comptabilité de la SNC Le Vedra, société de personnes dont les associés sont la SARL NCR et la SARL De Lichana et associés ; que M. A, gérant de droit et unique associé de la SARL NCR, a fait l'objet d'une première notification de redressements de ses revenus de l'année 1997 selon la procédure contradictoire, pour laquelle seul son quotient familial reste en litige, et d'une deuxième notification selon la même procédure pour des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite du contrôle des sociétés Le Vedra et NCR et de plus-values résultant de la cession de parts pour l'année 1999 ; que le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande comme irrecevable, M. A relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant que M. A a transmis sa demande au tribunal par voie électronique le 12 septembre 2006 en application du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 sur l'expérimentation de l'introduction des requêtes par voie électronique ; que si l'expérimentation de la voie électronique n'est entrée en vigueur à titre permanent pour le Tribunal administratif de Versailles qu'à compter du 1er janvier 2009 l'introduction d'une demande selon ce mode spécifique, d'ailleurs prévue par le décret susvisé, ne pouvait faire obstacle à ce que le contribuable, qui ne l'avait pas authentifiée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret, puisse la régulariser même après le délai de recours contentieux ; que le greffe ayant invité le 23 novembre 2006 le requérant à la régulariser et M. A y ayant apposé sa signature et déposé celle-ci le 29 novembre suivant au greffe, sa demande devant le Tribunal était recevable ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé son irrégularité ; qu'ainsi le jugement susvisé doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition. ;

Considérant que M. A soutient que la procédure suivie à son encontre est irrégulière, au motif que le différend qui l'opposait à l'administration et qui portait sur la plus-value de cession de parts d'OPCVM imposable à 16 % en application de l'article 92 B du code général des impôts n'a pas été soumis à l'avis de la commission ; que toutefois, un tel redressement, qui portait, selon lui, sur le montant d'un bénéfice industriel et commercial, ne pouvait être regardé comme déterminé selon un mode réel d'imposition et ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; que les redressements qui portaient sur les plus-values issues de la cession de parts de sociétés et les revenus de capitaux mobiliers n'avaient pas à être soumis à l'avis de la commission ; que, par suite, l'absence de saisine par l'administration de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la motivation des redressements :

Considérant qu'au titre de l'année 1997 ne reste en litige que la remise en cause d'une demi-part de quotient familial pour le rattachement d'un enfant au foyer fiscal de M. A ; que la notification de redressement adressée au contribuable en février 2001 précise que l'examen de l'imposition sur le revenu 1997 fait apparaître qu'il avait bénéficié de deux parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu correspondant à la prise en charge de deux enfants l'un mineur et l'autre célibataire rattaché mais que l'enfant mineur était déjà retenu au niveau du foyer fiscal de la mère Mme Grès pour la détermination de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ; que si le requérant fait valoir que l'administration fiscale n'a pas tenu compte du fait qu'il avait trois enfants, cette mention n'était pas nécessaire pour que le requérant puisse utilement prendre connaissance du redressement qui lui était opposé ; que s'il soutient également que la motivation en droit dudit redressement est insuffisante puisqu'il n'y est pas précisé le fondement légal du redressement soit les dispositions des articles 195 et 196 B du livre des procédures fiscales, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du motif pour lequel il lui était interdit de prétendre au bénéfice de deux demi-parts, cette mention n'était pas indispensable pour permettre au contribuable de faire valoir sa défense ; que, par suite, le redressement en litige doit être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant qu'au titre de l'année 1999 et s'agissant des redressements afférents aux cessions de parts d'OPCVM l'administration fiscale a correctement indiqué la loi fiscale qu'elle entendait appliquer ainsi que les motifs du redressement ; que s'agissant de la motivation des redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers les mentions nécessaires étaient également indiquées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés ne lui permettaient pas de faire utilement valoir sa défense ;

Sur le bien-fondé des redressements afférents à l'année 1999 :

En ce qui concerne la sous-évaluation du prix de cession d'un appartement vendu à M. A :

Considérant que M. A n'a répondu que le 29 novembre 2001, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti, à la notification de redressement qu'il a réceptionnée le 10 octobre 2001 ; que, dès lors, la charge de la preuve lui incombe ;

Considérant que la SNC Le Vedra, société de personnes, a cédé par acte authentique du 5 mai 1999 à M. A un ensemble de lots de copropriété situé sur plusieurs niveaux dans le même immeuble de Verrières-le-Buisson dans l'Essonne moyennant un prix que l'administration des impôts a regardé comme sous-évalué à l'occasion de la vérification de la SNC le Vedra, l'insuffisance du prix de vente ayant été regardé comme un revenu distribué par l'interposition de la sociétés de capitaux la SARL NCR dont le contribuable était le seul associé ; que, pour parvenir à cette conclusion, le vérificateur a comparé le prix de vente de l'appartement acquis par le contribuable à quatre autres prix de vente de biens se rapportant à des cessions intervenues dans le même immeuble ; que le prix moyen pour l'ensemble de ces ventes a été évalué au montant de 15 672,50 francs au mètre carré, un lot ayant été toutefois cédé à 14 288 francs le mètre carré ; qu'en outre l'administration a retenu un prix minoré par deux facteurs, soit le prix de l'ère de stationnement (parking) et d'autre part celui de la cave qu'elle a retiré du montant total et que, pour tenir compte des remarques du contribuable, elle a pratiqué un abattement au mètre carré de 2 478 francs ce qui portait le prix au mètre carré à 13 195 francs alors que le prix pratiqué fixé à 6 563 francs représentait cette somme divisée par deux ; que pour justifier la minoration du prix de vente, le requérant fait valoir que ce lot serait un triplex peu praticable puisqu'au niveau II et III il n'y a que des salles de bains et chambres et que l'ensemble de 174 mètres carrés est réparti sur trois niveaux ce qui n'est pas attractif pour une famille avec enfants dans ce quartier résidentiel de la banlieue ; que le lot acquis par le contribuable n'était pas dans le même état de finition que les autres lots et ne trouvait pas d'acquéreur ce qui est corroboré par la circonstance qu'il n'a été vendu qu'après tous les autres lots, en mai 1999 ; qu'en outre les malfaçons et les non façons subsistaient sur ce lot à la date de la vente, soit les inondations constantes en cave et en stationnement au sous-sol, alors que l'entrée de l'appartement donnait dans le garage et que la montée d'escalier n'était pas construite aux dimensions prévues au plan, la non étanchéité des vitrages de la chambre du 1er étage, la non occultation des baies avec des volets roulants extérieurs au rez-de-chaussée et au 2ème étage, des volets intérieurs en tissu et à lames et au 1er étage des volets extérieurs en toile avec papier adhésif occultant ; que, toutefois, M. A, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que ces inconvénients ou malfaçons justifieraient la division par deux du prix retenu par l'administration qui avait lui-même été fortement diminué et, par suite, la forte minoration du prix de vente qui a donné lieu au redressement ; que, dès lors, le contribuable ne peut être déchargé du redressement afférent à l'insuffisance du prix de vente ;

Considérant que l'insuffisance du prix de vente a été regardée comme un revenu distribué par l'interposition de la sociétés de capitaux la SARL NCR dont le contribuable était le seul associé à la date de la cession des lots ; que si le requérant fait valoir que les revenus de la SNC ne peuvent être regardés comme distribués qu'à la clôture de l'exercice de la société de capitaux qui intervenait le 31 juillet 2000, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en l'espèce la date effective des distributions, soit le fait générateur de celles-ci, résultait de la date de cession, le 5 mai 1999, du bien au requérant par la SNC Le Vedra, date qui n'est pas contestée ;

En ce qui concerne les plus-values afférentes aux parts d'OPCVM :

Considérant que l'administration fiscale ayant abandonné ce redressement au stade de la réponse aux observations du contribuable, les conclusions tendant à la décharge sur ce point sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que s'agissant de l'imposition primitive le requérant ne présente aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions que celui afférent à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires déjà écarté ;

En ce qui concerne le redressement relatif aux plus-values réalisées lors de la cession de parts sociales de la SARL Constructor pour un montant de 400 000 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique EURL ; qu'aux termes de l'article 160 du même code : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. (...) Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant que M. A soutient que la SARL Constructor, dont il était l'unique associé, n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés mais à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait fonder le redressement afférent à la plus-value réalisée lors de la cession des parts de cette société sur l'article 160 du code général des impôts ; que si l'acte de cession des parts sociales déclare que la SARL Constructor est soumise à l'impôt sur les sociétés, cette société à responsabilité limitée dont M. A était l'unique associé en qualité de personne physique était toutefois, sauf option contraire, imposable à l'impôt sur revenu ; que si dans le cas où un contribuable a exercé un droit d'option il lui appartient d'en apporter la preuve, et si, en l'espèce, le requérant n'a pas contesté ce chef de redressement dans sa réponse à la notification de redressement, toutefois, l'administration, qui remet en cause un régime d'imposition qui résulte des termes de la loi, n'apporte aucun élément tendant à prouver que cette EURL aurait opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés ; que le contribuable fait valoir que l'acte de cession qui indiquait que la société Constructor était une SARL ne mentionnait que de manière automatique qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés et qu'il ne peut lui être demandé d'apporter la preuve de l'inexistence de cette option ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'imposition qui lui a été réclamée doit être regardée comme fondée sur une base légale erronée ; que, l'administration fiscale qui, dans ses écritures, se borne à indiquer qu'elle se réserve le droit de demander une substitution de base légale et qui n'expose pas dans quelles conditions la substitution de l'article 92 B I du code général des impôts serait envisageable pour fonder en droit l'imposition en litige, ne peut être regardée, en l'espèce, comme demandant effectivement une substitution de base légale ;

Sur les contributions sociales :

Considérant que ces impositions sont distinctes de celles qui constituent leur assiette et doivent, à ce titre, faire l'objet d'une mention spécifique dans la notification de redressement, ce qui était le cas en l'espèce ; que, dès lors que ces droits reposent sur les mêmes bases de redressement que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne l'ensemble des contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà exposés pour l'impôt sur le revenu dans la notification de redressement du 1er octobre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des contributions sociales mises à la charge de M. A ne peut qu'être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. (...) / ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt. ; que, dès lors, un moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ; que dès lors que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités, ils n'avaient pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, à être motivés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A n'est fondé à demander la décharge que du seul redressement afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de parts sociales de la SARL Constructor ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0610997 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé du redressement relatif aux plus-values réalisées lors de la cession de parts sociales de la SARL Constructor portant sur un montant en base de 400 000 francs.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté ensemble le surplus des conclusions de sa requête.

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N° 09VE02810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02810
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BENOIT-MORVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve02810 ?
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