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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE01862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2011, 09VE01862


Vu I°) la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01862, présentée pour l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95, dont le siège social est au Centre Commercial Art de Vivre 1, rue du Bas Noyer à Eragny-sur-Oise (95610), par Me Hamamouche, avocat ; l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811065 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2008 autorisant l

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Vu I°) la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01862, présentée pour l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95, dont le siège social est au Centre Commercial Art de Vivre 1, rue du Bas Noyer à Eragny-sur-Oise (95610), par Me Hamamouche, avocat ; l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811065 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2008 autorisant l'ouverture dominicale de l'établissement : Le Grand Cercle 95 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les signataires de la demande de première instance n'avaient pas la capacité d'ester en justice, faute pour le secrétaire général de l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière et pour la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, de présenter un mandat régulier, les statuts du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ne donnant pas davantage à son secrétaire général le pouvoir d'agir en justice ; que la régularisation déposée le 27 février 2009 ne justifie pas de la délibération du bureau syndical, exigée par ses statuts ; que l'AG de ce syndicat n'a pas confirmé l'action entreprise ; qu'en l'absence de délibération de leur AG, les demandeurs de première instance étaient irrecevables ; que la fermeture de l'établissement le dimanche cause à ses membres un préjudice financier important ; que l'établissement Saturn concurrent direct bénéficie d'une autorisation d'ouverture dominicale ; que cette situation porte atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ; que les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires ; qu'aucun report de clientèle sur les autres jours de la semaine n'est possible ; que des évènements culturels sont organisés le dimanche ; que la fermeture le dimanche cause ainsi un préjudice au public ;

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Vu II°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 juin et 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01864, présentés pour la société LE GRAND CERCLE 95 , dont le siège social est au Centre Commercial Art de Vivre 1 rue du Bas Noyer - Eragny - à Cergy-Pontoise Cedex (95616), par Me Azoulay, avocat ; la société LE GRAND CERCLE 95 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811065 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2008 autorisant l'ouverture dominicale de son établissement sis à Eragny-sur-Oise ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a régulièrement effectué les consultations requises ; que les stipulations de la convention n° 106 de l'OIT n'ont pas été méconnues ; que la fermeture le dimanche mettrait l'établissement en péril, dans la mesure où il réalise ce jour-là 30 % de son chiffre d'affaires et qu'aucun report de clientèle sur les autres jours de la semaine n'est possible ; que les salariés sont tous volontaires ; que la fermeture causerait un préjudice à la clientèle, à laquelle elle vend des produits culturels ;

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Vu III°) le recours enregistré le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01894, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0811065 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2008 autorisant l'ouverture dominicale de l'établissement Le Grand Cercle 95 ;

Il soutient que la fermeture le dimanche de l'établissement, qui commercialise des produits et activités à caractère culturel, serait préjudiciable au public et de nature à compromettre son fonctionnement normal, dans la mesure où l'établissement réalise 25 % de son chiffre d'affaires ce jour là ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention de l'OIT sur le repos hebdomadaire, adoptée en 1957 et ratifiée le 5 mai 1971 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- les observations de Me Hamamouche pour l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95,

- les observations de Me Lecourt pour l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière, pour la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, et pour le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise,

- et les observations de Me Rolland substituant Me Azoulay pour la société LE GRAND CERCLE 95 ;

Considérant que les requêtes et le recours susvisés nos 09VE01862, 09VE01864 et 09VE01894 sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise estimant que la clientèle du magasin LE GRAND CERCLE 95 qui, situé dans le centre commercial Art de vivre à Eragny, vend essentiellement des livres, des CD et des DVD, subirait un préjudice et que les conditions d'exploitation de ce magasin seraient mises en péril en cas de fermeture dominicale, a autorisé ledit magasin à déroger à la règle du repos dominical de ses salariés ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95 soulève comme elle l'avait fait devant le tribunal, l'irrecevabilité des demandes de première instance, pour défauts d'intérêt à agir et de qualité des signataires ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que l'article L. 3132-20 du même code dispose : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la nature de l'activité commerciale de la société, le repos simultané le dimanche de l'ensemble de son personnel puisse être regardé comme préjudiciable au public au sens des dispositions précitées ; qu'en effet, une dérogation, accordée sur le fondement de ces dispositions, ne pouvant être justifiée par des raisons de commodité ou en raison d'une simple gêne pour le public mais uniquement par l'existence d'un préjudice réel subi par ce dernier, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour contester le jugement attaqué, que la clientèle du GRAND CERCLE 95 avait l'habitude de fréquenter l'établissement en cause le dimanche ; que s'ils relèvent que les clients fréquentant LE GRAND CERCLE 95 s'y rendent principalement en fin de semaine et en famille, ils n'établissent pas que la clientèle serait dans l'impossibilité d'effectuer ses achats les autres jours de la semaine, en particulier le samedi ;

Considérant en second lieu que, pour obtenir une dérogation à la règle du repos dominical hebdomadaire, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'importance du chiffre d'affaires dominical du GRAND CERCLE 95, qui a été réalisé grâce au maintien de son activité dans une situation irrégulière ; que s'ils soutiennent par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ils n'apportent pas la preuve que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche ne pourrait se reporter, au moins pour une part significative, sur les autres jours de la semaine ;

Considérant en troisième lieu que, les requérants ne peuvent utilement invoquer le volontariat des salariés de l'établissement travaillant le dimanche, les primes et les repos compensateurs dont ils bénéficient, dès lors que ces circonstances ne sont pas au nombre de celles pouvant légalement justifier une dérogation à la règle du repos dominical des salariés ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du caractère non-conforme à la Constitution de l'article L. 3132-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, a été rejeté par ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour de céans en date du 8 juillet 2010 ;

Considérant enfin que le moyen tiré du détournement de clientèle résultant de l'autorisation d'ouverture dominicale dont bénéficie le magasin Planète Saturne situé à proximité manque en fait, dès lors que ce magasin commercialise essentiellement de l'électroménager, des télévisions et matériels multimédia, qui n'entrent pas en concurrence avec les livres et autres biens culturels commercialisés par l'établissement LE GRAND CERCLE 95 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière et du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95 et la société LE GRAND CERCLE 95 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95 et de la société LE GRAND CERCLE 95 la somme de 1 500 euros que demandent l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière, la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière et le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09VE01862 de l'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95, la requête n° 09VE01864 de la société LE GRAND CERCLE 95 et le recours n° 09VE01894 du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE sont rejetés.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES SALARIES DU GRAND CERCLE 95 et la société LE GRAND CERCLE 95 verseront à l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière, à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière et au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise une somme globale de 1 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l'Union départementale des Syndicats de la CGT Force Ouvrière, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, et du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise est rejeté.

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Nos 09VE01862-09VE01864-09VE01894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01862
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve01862 ?
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