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10/02/2011 | FRANCE | N°09VE04155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2011, 09VE04155


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par la SCP Neveu, Sudaka et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602744 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 27 décembre 1997 accordant un permis de construi

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par la SCP Neveu, Sudaka et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602744 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 27 décembre 1997 accordant un permis de construire à M. B, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de leur demande d'indemnisation présentée au préfet des Yvelines le 25 décembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette comporte un risque d'effondrement résultant de la présence d'une carrière souterraine ; que l'Inspection générale des carrières, dont l'avis devait être recueilli, indiquait qu'un projet de construction ne saurait être envisagé qu'après l'achèvement total des travaux nécessaires et suffisants pour assurer la stabilité de l'ensemble de la propriété, c'est-à-dire pour effectuer le comblement total des vides situés sous la propriété et ses abords ; que le préfet avait pris, sur le fondement de l'article R. 111-3 du même code, un arrêté délimitant un périmètre de zone de risques liés aux anciennes carrières abandonnées ; que l'avis de l'Inspection générale des carrières n'a été transmis qu'après la délivrance du permis de construire ; qu'il indiquait que celui-ci aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est au vu du même plan produit que l'Inspection générale des carrières a donné un avis contraire à celui du préfet ; que toutes les limites de la carrière ne sont pas connues ; que la galerie inférieure est inondée ; que le risque est certain dans son principe et inconnu dans son ampleur ; que le préfet a, dès lors, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le seul constat qu'aucun éboulement ne s'est produit au XXe siècle ne suffit pas à écarter l'existence d'un risque ; que l'avis supposé favorable de la direction départementale de l'équipement n'a pas été produit ; que cet avis devait être explicite, la commune de Bougival n'étant pas, à l'époque, dotée d'un plan d'occupation des sols ; que le maire avait sollicité à deux reprises le retrait ou la modification du permis de construire ; qu'aucune faute de la victime n'est de nature à exonérer l'Etat de tout ou partie de sa responsabilité ; que les circonstances de l'acquisition ne révèlent aucune négligence, précipitation ou crédulité fautive de nature à exonérer en tout ou partie l'Etat de sa responsabilité ; que le lien de causalité est établi ; que le préjudice s'élève à 420 000 euros s'agissant de la moins-value et à 30 000 euros s'agissant des troubles dans les conditions d'existence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 décembre 1997, le préfet des Yvelines a délivré à M. B un permis de construire un pavillon à usage d'habitation individuelle sur une parcelle cadastrée AM n° 570, d'une superficie de 1000 m² ; que ce permis ne comporte pas de prescription ou de mention relative à l'état du sous-sol du terrain d'assiette ; que les époux A ont acheté ce pavillon le 31 janvier 2000, au prix de 654 006 euros ; qu'ils l'ont revendu le 16 février 2005 au prix de 440 000 euros ; que, par jugement du 23 octobre 2009 dont M. et Mme A relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 000 euros au titre du préjudice résultant de l'illégalité dudit permis de construire en raison des risques d'effondrement existant sur leur parcelle en raison de la présence d'anciennes carrières ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que M. et Mme A font valoir que la présence d'anciennes carrières souterraines dans le sous-sol de leur propriété aurait dû conduire le préfet à refuser le permis de construire la maison qu'ils ont acquise, ou du moins, à assortir le permis de construire de prescriptions spéciales ; qu'ils se réfèrent, à cet égard, à un avis de l'Inspection générale des carrières, émis le 7 avril 1998, soit plus de quatre mois après la délivrance du permis de construire du 27 décembre 1997 ; que cet avis indiquait qu'en raison d'un risque sérieux que la présence de carrières inondées affecte la stabilité du futur bâtiment, le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, tout autre projet devant, par ailleurs, être précédé du comblement total des vides sous le terrain et ses abords ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les limites de la carrière de craie se situent à proximité de la construction ; que cette carrière présente, à cet endroit, des vides d'environ trois mètres au niveau de chacune des deux galeries qu'elle comporte, lesquelles sont séparées de la surface par un banc rocheux ; que, toutefois, ni les limites de cette carrière ni l'état de ces galeries ne sont connues avec précision ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer la réalité et l'importance des risques auxquels serait exposée la construction autorisée au nom de l'Etat, par le préfet des Yvelines, par le permis de construire délivré le 27 décembre 1997 ; qu'elle ne trouve pas davantage les éléments nécessaires à l'appréciation d'un éventuel préjudice et permettant d'évaluer le coût des travaux qui seraient de nature à prévenir la réalisation de ces risques ; qu'il y a, dès lors, lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins définies ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A, procédé à une expertise contradictoire entre l'Etat et M. et Mme A en vue, d'une part, d'apprécier la nature et l'importance des risques encourus par la construction dont s'agit en raison de la présence de carrières dans le sous-sol, en précisant, si faire se peut, quels seraient les effets sur cette construction de la réalisation de ces risques, et, d'autre part, dans le cas où la réalisation de ces risques serait susceptible de compromettre l'intégrité de la construction et de mettre en danger ses occupants, d'indiquer quels seraient, le cas échéant, les moyens de prévenir lesdits risques et d'évaluer, si faire se peut, le coût des travaux nécessaires.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 09VE04155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04155
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-10;09ve04155 ?
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