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08/02/2011 | FRANCE | N°10VE00827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 10VE00827


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 8 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adolphe II B A, demeurant chez Mme B. B, ..., par Me Kobo, avocat ; M. B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903792 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire fr

ançais et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précité...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 8 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adolphe II B A, demeurant chez Mme B. B, ..., par Me Kobo, avocat ; M. B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903792 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont également entachées d'une erreur de droit, le préfet ayant mentionné à tort qu'il n'avait pas justifié d'un visa de long séjour ; qu'il a produit un contrat de professionnalisation et remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il est entré en France à quinze ans, qu'il y réside de manière ininterrompue depuis neuf ans, qu'il a demandé un titre de séjour en vue de pouvoir effectuer un stage de formation, que son frère et sa soeur vivent en France et que sa tante de nationalité française l'héberge et le prend en charge ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de tire de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 4 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. B A relève appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B A, la décision portant refus de titre de séjour contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que si l'arrêté contesté mentionne à tort que M. B A ne pouvait justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé ait produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ; que M. B A se borne en effet à faire valoir, sans en apporter la preuve, qu'il disposerait d'un contrat de professionnalisation ; que, par suite, le préfet qui pouvait sans commettre d'erreur de droit justifier son refus de titre de séjour pour ce seul motif n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant que la circonstance que le requérant ait été scolarisé deux ans en France et que, s'il avait été titulaire d'un titre de séjour, il aurait pu bénéficier d'un stage de formation mobilisation en 2008, ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. B A, né le 25 février 1986, de nationalité centrafricaine, qui déclare sans l'établir être entré en France en 2001, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les textes susrappelés et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'entré en France à l'âge de quinze ans, il y résiderait de manière ininterrompue depuis neuf ans, qu'il aurait la volonté de s'intégrer professionnellement, que son frère et sa soeur vivraient en France et que sa tante de nationalité française l'hébergerait et subviendrait à ses besoins ; que, cependant, célibataire et sans charge de famille, M. B A ne justifie, ni de la date de son entrée en France, ni de la continuité de son séjour sur le territoire national par les pièces qu'il produit ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que son frère et sa soeur résidaient régulièrement en France à la date des décisions contestées ni qu'il aurait été dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens susanalysés doivent être écartés, nonobstant la circonstance que M. B A, qui a été scolarisé deux ans en France, ne porterait pas atteinte à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de son illégalité doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. B A qui se borne à soutenir qu'il a dû quitter la Centrafrique dans un contexte de traumatisme et de choc ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il encourrait des risques réels et personnels s'il retournait dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise fixant la Centrafrique comme pays de renvoi ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit pour ce motif être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00827
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;10ve00827 ?
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