La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°09VE00225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 09VE00225


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour la SAS JBM DISTRIBUTION, dont le siège est Champ de Villars, 1, avenue Maurice Thorez à Achères (78260), par Me Chauvière, avocat à la Cour ; la SAS JBM DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406077 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 pour un montant de 27 249 euros ;

2°) de prononcer la restitution demand

ée, avec intérêts de droit au taux légal calculés à compter du paiement, et ca...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour la SAS JBM DISTRIBUTION, dont le siège est Champ de Villars, 1, avenue Maurice Thorez à Achères (78260), par Me Chauvière, avocat à la Cour ; la SAS JBM DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406077 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 pour un montant de 27 249 euros ;

2°) de prononcer la restitution demandée, avec intérêts de droit au taux légal calculés à compter du paiement, et capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la jurisprudence Gémo du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a invalidé la taxe sur les achats de viandes en tant qu'aide d'Etat illégale pour n'avoir pas été notifiée, ne doit pas être limitée à la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et doit être appliquée à la taxe recouvrée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que cet arrêt a l'autorité de la chose jugée ; que si la note interne du 6 janvier 2004 du service juridique de la direction générale des Impôts ne constitue pas une doctrine opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du code de procédure fiscale, il n'en demeure pas moins que son contenu est en contradiction avec l'analyse faite aujourd'hui par le service ; que le transfert du produit de la taxe litigieuse au budget de l'Etat par l'article 35 de la loi de finance rectificative pour 2000 est un artifice de procédure destiné à contourner la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qualifiant d'illégales les aides d'Etat non notifiées ; que la commission européenne, dans sa décision du 14 décembre 2004, a considéré que, s'agissant de la période 1997 à 2002, l'exonération des petites entreprises constituait une aide d'Etat au profit de ces dernières ; que nonobstant l'affectation au budget de l'Etat, il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe sur les achats de viande et le financement du service public de l'équarrissage même après le 1er janvier 2001, justifiant la qualification de la taxe d'aide d'Etat conformément à la jurisprudence de la CJCE ; que la Commission européenne n'a pas eu connaissance, préalablement à sa mise en oeuvre, de cette aide publique ; qu'en conséquence, la violation de l'article 88-3 du traité instituant la communauté européenne rend non conforme la taxe au droit communautaire ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes devenue Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;

Considérant que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes n'ayant pas, par son arrêt du 20 novembre 2003, tranché la question de la conformité au droit communautaire du mécanisme ici appliqué, mais de celui qui était antérieurement en vigueur, le moyen, tiré par la requérante, de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée par ladite Cour doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette taxe ou pour en obtenir la restitution, dès lors qu'aucun lien d'affectation contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur de certains contribuables ; que, par suite, si la requérante soutient que la commission européenne a considéré, dans sa décision du 14 décembre 2004, que l'exonération du paiement de la taxe sur les achats de viande prévue au bénéfice des entreprises dont le chiffre d'affaires ou le montant d'achats mensuels de viandes n'excède par un certain montant constitue une mesure d'aide au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, cette circonstance n'est pas de nature à affecter l'appréciation de la validité à compter du 1er janvier 2001 de la taxe sur les achats de viande au regard des articles 87 et 88 de ce traité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS JBM DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JBM DISTRIBUTION est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00225
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;09ve00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award