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01/02/2011 | FRANCE | N°10VE00969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 février 2011, 10VE00969


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sondy A, demeurant chez M. B Lassana, ..., par Me Billonneau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000998 du 24 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pa

ys à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sondy A, demeurant chez M. B Lassana, ..., par Me Billonneau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000998 du 24 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que le refus opposé par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle à sa demande d'autorisation de travail n'est pas établi et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait donc se fonder sur ce refus pour lui refuser la carte de séjour temporaire en qualité de salarié qu'il avait demandée ; que l'arrêté qu'il attaque porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, alors qu'il réside en France depuis l'année 2000, qu'il a toujours rempli ses obligations sociales et fiscales, que ses frères et ses cousins résident en France et qu'il n'a plus aucun lien avec le Mali ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel devait étudier sa situation familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Billonneau, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1975, de nationalité malienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré de ce que l'existence d'un refus d'autorisation de travail n'était pas démontrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 27 janvier 2009 d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 26 septembre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A à fin, notamment, d'annulation de cette décision ; qu'ainsi, cette dernière étant exécutoire, M. A se trouvait, le 2 février 2010, dans le cas où le préfet peut faire application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'ainsi, ces dispositions ne font pas exception à celles, précitées, de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle que celui-ci avait demandée, que ce refus se fonde, d'une part, sur le fait que celui-ci ne justifie pas avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait fonder son refus sur la seule absence de visa, à supposer même que M. A ait disposé de l'autorisation de travail qu'il soutient avoir demandée ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que sa demande d'autorisation de travail n'aurait pas essuyé un refus est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant reconduite à la frontière qu'il attaque serait fondé sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas, contrairement à ce qu'il affirme, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant le fait qu'il séjourne en France depuis l'année 2000 et la présence en France de son frère et de ses cousins, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00969
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BILLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-01;10ve00969 ?
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