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01/02/2011 | FRANCE | N°10VE00735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 février 2011, 10VE00735


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Stéphane A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612173 du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2010 en tant qu'il ne les a déchargés que des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des années 1999 et 2000 et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributio

ns sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Stéphane A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612173 du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2010 en tant qu'il ne les a déchargés que des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des années 1999 et 2000 et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le fait que Mme A ait été désignée par la SARL Bac Plus comme bénéficiaire de l'excédent de distribution constaté lors de la vérification de la comptabilité de cette société ne vaut pas aveu ; qu'il est indispensable d'attendre le jugement du Tribunal administratif de Paris statuant sur les bénéfices réalisés par la SARL Bac Plus avant de statuer sur leur distribution ; que l'administration fiscale n'a pas respecté ses obligations de dialogue, de respect des délais et d'information sur l'avancement de la procédure d'assiette auprès des trésoreries ; que les factures contestées ne sont entachées que d'irrégularités formelles ; que, du fait que les premiers juges les ont déchargés des pénalités de mauvaise foi, on peut déduire que Mme A n'a pas appréhendé les sommes litigieuses ; qu'un redressement fiscal ne peut se fonder uniquement sur des manquements à la législation économique ; que les redressements prononcés, qui se fondent sur la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'article 14-1 de la loi 86-13 du 6 janvier 1986, la loi du 19 décembre 1990, l'article L. 324-10 du code du travail et l'article 1724 quater du code général des impôts, manquent d'une base légale ; que la sincérité des deux co-gérantes de la SARL Bac Plus ne saurait se retourner contre elles ; que la comptabilité de la SARL Bac Plus n'a pas été rejetée et se fonde sur des pièces justificatives précises ; que du faisceau d'indices retenu par l'administration fiscale on ne peut déduire le caractère fictif des factures litigieuses ; que l'entreprise a vu son actif augmenter à la suite des opérations litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Bac Plus, dont Mme A était gérante statutaire et associée à hauteur de 50 %, l'administration fiscale a constaté que la masse des revenus distribués par cette société excédait le montant déclaré et en a tiré les conséquences sur la situation fiscale personnelle de Mme A, qui s'est vue désigner comme bénéficiaire des revenus distribués en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, en lui notifiant, au titre des années 1999 et 2000, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne les a déchargés que des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge de ces cotisations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer, mais sans assortir cette affirmation d'éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, que l'administration fiscale n'a pas respecté ses obligations de dialogue, de respect des délais et d'information sur l'avancement de la procédure d'assiette auprès des trésoreries, M. et Mme A ne critiquent pas utilement la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur n'était pas tenu d'indiquer dans la notification de redressement les références exactes des textes relatifs à la sous-traitance dont il se prévalait ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la notification de redressement au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL Bac Plus, les charges correspondantes à la facture émise le 30 juin 1999 par la société Elabat, d'un montant hors taxe de 28 315 euros, à la facture émise le 31 janvier 2000 par la société Raboni, d'un montant hors taxe de 628 euros et à la facture émise le 28 avril 2000 par la société Var Inter, factures pour lesquelles le vérificateur a estimé que la SARL Bac Plus n'a été en mesure de fournir aucune justification de l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé Mme A, qui était gérante et associée de la SARL Bac Plus, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, soit 28 315 euros au titre de l'année 1999 et 1 012 euros au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a informé Mme A, par deux notifications de redressements en date du 3 juillet 2002, des rectifications de ses revenus imposables au titre des années 1999 et 2000 qu'elle envisageait ; que M. et Mme A n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant accepté le redressement et, de ce fait, supportent, devant le juge de l'impôt, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des distributions taxées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale ne s'est pas exclusivement fondée, pour justifier les redressements sur des infractions à la législation économique ou à la législation du travail ou sur les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts mais également sur l'absence de déductibilité des sommes au regard de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la facture émise par la société Elabat, M. et Mme A, en ne produisant que le bon de commande des travaux ayant fait l'objet de cette facture, mais sans contester que cette société était dans l'impossibilité de présenter de comptabilité ou de traces de relations avec la SARL Bac Plus, ne peuvent être regardés comme établissant la réalité de la prestation correspondant à cette facture ; que, s'agissant de la facture émise par la société Var Inter, en ne produisant que des pièces attestant de l'existence d'un chantier à Asnières sans autre précision probante de l'intervention de cette société, ne peuvent être regardés comme établissant la réalité de la prestation correspondant à cette facture ; que, s'agissant de la facture émise par la société Raboni, M. et Mme A, dans le dernier état de leurs écritures, ne contestent plus que cette facture a été adressée par erreur à la SARL Bac Plus et concernait, en réalité, la société Bolle ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que la SARL Bac Plus était en droit de déduire comme charge les sommes versées en paiement des factures litigieuses et que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait réintégrer les montants correspondant à ces factures dans les bénéfices sociaux de cette société et considérer comme distribués les revenus en résultant ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'inscription en comptabilité des recettes correspondant aux chantiers auxquels se rattacheraient les factures litigieuses ne saurait suffire à démontrer leur déductibilité ; qu'il en va de même de l'absence de mise en cause du caractère probant de la comptabilité de la société ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SARL Bac Plus, dont Mme A est la gérante, l'a désignée, en réponse à la demande de l'administration fiscale, comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que dès lors, et nonobstant l'affirmation de M. et Mme A selon laquelle cette désignation ne valait pas aveu ou serait inopérante, Mme A doit être regardée comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme A, la circonstance que les premiers juges les aient déchargés des pénalités de mauvaise foi appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 1999 et 2000 ne saurait suffire à démontrer que Mme A n'a pas appréhendé les bénéfices réintégrés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00735
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HADDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-01;10ve00735 ?
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