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27/01/2011 | FRANCE | N°10VE00008

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2011, 10VE00008


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mumpalua Caleb A, demeurant ..., par Me d'Almeida ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906792 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification d

e l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mumpalua Caleb A, demeurant ..., par Me d'Almeida ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906792 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur l'atteinte portée par l'arrêté en litige aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils se sont mépris sur l'ancienneté et l'intensité de la relation de concubinage qu'il entretient avec Mme Ricardo, avec laquelle il a contracté une union religieuse, de même que sur sa date d'entrée en France qui remonte effectivement à 2003 ; qu'il a dressé le 23 octobre 2009 un acte conjoint avec cette dernière de reconnaissance de paternité de l'enfant à naître que le Tribunal n'a pas pris en compte ; que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de demande d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, ressortissant congolais né 8 décembre 1975 à Kinshasa, soutient qu'il est entré en France le 15 juillet 2003, il ne justifie pas de sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'il n'apporte toujours pas en appel d'élément justifiant de l'ancienneté de sa communauté de vie avec Mme Da Silva avec laquelle il aurait contracté une union religieuse en octobre 2008 et dont la durée de validité du titre de séjour est d'ailleurs expirée depuis le 3 août 2009 ; que la déclaration de paternité de l'enfant que cette dernière attendait pour le mois de janvier 2010 ne date que du 23 octobre 2009, jour de l'audience du Tribunal administratif ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé, au regard des motifs en vue desquels il a été pris, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait, dans les circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant à naître protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00008
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : D'ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-27;10ve00008 ?
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