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27/01/2011 | FRANCE | N°09VE02231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2011, 09VE02231


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC, dont le siège social est situé 235, avenue Le jour se Lève à Boulogne (92100), agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, par la SCP Tirard et associés ; la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606119 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquel

le le ministre de l'équipement, du transport et du logement a mis à sa...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC, dont le siège social est situé 235, avenue Le jour se Lève à Boulogne (92100), agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, par la SCP Tirard et associés ; la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606119 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du logement a mis à sa charge une redevance pour création de bureaux d'un montant de 243 512 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'activité de montage qui s'effectue dans les locaux dont s'agit ne constitue pas une activité de service ; que la notion d'activité de services employée par l'article R. 520-1 du code de l'urbanisme ne peut pas être entendue dans un sens large dès lors que toutes les activités de services ne peuvent pas être regardées comme des activités de bureaux ; que la définition donnée par l'INSEE n'est pas adaptée dès lors que toute activité se caractérisant par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle n'est pas nécessairement une activité de bureau ; que les activités de services qui sont des activités de bureaux sont des activités administratives au sens de la circulaire du 14 juin 1996 ; que l'activité de doublage et de montage audiovisuels est une activité industrielle au sens de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme et de la circulaire précitée dès lors qu'elle concourt directement à la fabrication de produits commercialisables ; que cette activité de montage est conforme au plan d'occupation des sols de Clichy-la-Garenne qui exclut la construction de bureaux, et à l'agrément du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mars 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Baysan pour la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC ;

Considérant que la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC demande l'annulation du jugement n° 0606119 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du logement a mis à sa charge une redevance pour création de locaux à usage de bureaux d'un montant de 243 512 euros à raison de bureaux sis à Clichy-la-Garenne ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l' article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (...), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 520-4 du même code : Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle et peut seulement se pourvoir en cassation ; que la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, dont le produit est perçu en totalité par la région d'Ile-de-France, constitue, par sa nature, un impôt local ; qu'il y a lieu dès lors, pour la Cour, en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-8 du code de justice administrative, de transmettre l'entier dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête introduite par la SCCV VILLA DES ARTS CLICHY MEDERIC est transmise au Conseil d'Etat.

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N° 09VE02231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02231
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-27;09ve02231 ?
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