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27/01/2011 | FRANCE | N°09VE01477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2011, 09VE01477


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, représentée par son maire, par Me Matharan ; la COMMUNE DE DOURDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609223 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE DOURDAN a délivré à Mme A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement Les Bouleaux situé 10, allée du 6 juin 1944 ;

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) de rétablir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. Marc B et Mme Danic...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE DOURDAN, représentée par son maire, par Me Matharan ; la COMMUNE DE DOURDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609223 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE DOURDAN a délivré à Mme A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement Les Bouleaux situé 10, allée du 6 juin 1944 ;

2°) de rétablir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. Marc B et Mme Danica C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour omission à statuer, ayant annulé l'arrêté litigieux par le seul moyen tiré de la violation de l'article UBc7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan mais en ne visant pas le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il l'est également pour insuffisante motivation ; que M. B n'avait pas intérêt à agir, contrairement à Mme C ; que les prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ; que l'arrêté d'autorisation de lotir, qui ne méconnaît pas l'article UBc3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan, est légal et la parcelle du lot n° 1 située en zone UD n'a pas vocation à être bâtie ; que le permis de construire ne méconnaît ni l'article UBc 7 dudit plan ni les articles R. 421-1-2 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Etienne pour la COMMUNE DE DOURDAN ;

Considérant que la COMMUNE DE DOURDAN relève appel du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2006 du maire de la commune délivrant à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement dit Les Bouleaux situé au 10, allée du 6 juin 1944 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été visé avec le mémoire de M. B et Mme C enregistré le 15 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif ; que ce dernier, qui a estimé que seul un autre moyen était de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué, n'était pas tenu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer expressément notamment sur le moyen précité et n'a pas, dès lors, entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont motivé la définition des notions de front et de fond pour l'application de l'article UBc7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan au regard de ces dispositions avant d'en faire application aux faits de l'espèce en les rapportant à la voie interne du lotissement qui dessert le lot n° 6 du lotissement Les Bouleaux ; qu'il s'ensuit que le jugement n'est pas entaché d'une insuffisante motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2006 du maire de Dourdan :

Considérant qu'aux termes de l'article UBc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DOURDAN relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions sont obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Les limites séparatives sont considérées sur une unité foncière et non sur une parcelle. Elles doivent s'écarter [des limites séparatives] d'une distance égale : à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé avec un minimum de 8 mètres si elle ou s'il comporte des baies assurant l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail ; à la moitié de la hauteur définie ci-dessus avec un minimum de 4 mètres dans le cas contraire. Dans le cas d'une division (...) En outre les règles de prospects visées ci-avant, les constructions devront respecter : 8,00 m par rapport au fond [et] 8,00 m par rapport au front (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que la règle de retrait de 8 mètres par rapport au fond et au front de la construction ne s'applique que dans le cas d'une division et non, comme en l'espèce, pour une seule unité foncière constituée par un lot non divisé résultant d'un permis de lotir antérieur à la demande de permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur celle-ci pour annuler le permis de construire délivré à Mme A pour méconnaissance de l'article UBc7 précité alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que les distances prescrites précitées en pignons et en façades étaient respectées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B et Mme C devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)) ; qu'il est constant que le plan de situation du terrain et le plan de masse figurent dans le dossier de demande de permis de construire litigieux ; que, contrairement à ce qu'allèguent M. B et Mme C, ces deux plans, mais aussi l'entier dossier présenté au service instructeur, qui avait délivré l'autorisation de lotir quelques mois plus tôt, le 29 octobre 2005, a rendu possible une analyse du projet dépourvue d'ambiguïté permettant la délivrance de l'autorisation, notamment au regard de sa situation par rapport à la voirie interne du lotissement et aux deux lots voisins qui étaient d'ailleurs non construits à l'époque ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) / Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. et qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la surface correspondant au local technique à usage de chaufferie situé au rez-de-chaussée, qui comporte une ouverture sur l'extérieur, ne saurait être admise en déduction pour le calcul de la surface hors-oeuvre nette, il n'en va pas de même de la surface correspondant au garage et au porche non clos s'agissant du rez-de-chaussée ; que la trémie d'escalier de la construction est également déductible de la surface de plancher du premier étage ; qu'il s'ensuit qu'après application de la déduction forfaitaire l'article R. 112-2 précité du code de l'urbanisme la surface hors-oeuvre nette de la construction était inférieure à 170 m² ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire ne devait pas comporter un projet architectural établi par un architecte ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UBc 12 du règlement du plan local d'urbanisme : Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement affectées aux logements construits, dont la surface (ou le nombre) et les caractéristiques respecteront les dispositions définies ci-après (...) Surface de stationnement : habitat : 2 places par logement aménagées sur la propriété ou dans la construction + 1 place visiteur pour deux lots en cas de lotissement ou constructions groupées ; qu'aux termes de la prescription réglementaire du lotissement Les Bouleaux autorisé par un arrêté en date du 29 octobre 2005 : (...) les portails devront être implantés en retrait de manière à dégager 2 emplacements extérieurs de stationnement. Cette règle s'ajoute à celle du PLU qui impose 2 places de stationnement par logement ; celles-ci devront être réalisées intra muros, dont une au moins couverte. ; qu'en application de ces dispositions le permis de construire ne pouvait être délivré sur le lot n° 6 que pour autant qu'il comprenait quatre places de stationnement ; que la circonstance que l'une desdites places n'était pas matérialisée dans les documents produits à l'appui de la demande de permis de construire et que le maire de Dourdan n'ait pas assorti l'autorisation délivrée d'une telle prescription spéciale n'est pas de nature, en l'espèce et alors qu'il est constant qu'un tel emplacement existait, à faire regarder ladite autorisation comme ayant été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que deux établissements soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et non à autorisation comme l'affirment M. B et Mme C, seraient exploités à proximité d'un autre lot du lotissement ne saurait faire regarder l'arrêté de permis de construire litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'incendie, d'explosion ou de contamination de toxicité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan : Sont interdits : en matière d'habitat : Les constructions à usage d'habitation, non destinées à l'habitat du personnel directement lié à ces établissements et installations autorisés (...) ; qu'il s'ensuit que toute construction à usage d'habitation n'est pas exclue en zone UD du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DOURDAN ; qu'en incluant une parcelle de 38 m² relevant à l'époque de cette zone dans le lot n°1 du lotissement Les Bouleaux , l'arrêté de lotir du 29 octobre 2005 ne peut, par suite, être regardé comme ayant rendu constructible ledit lot en méconnaissance de l'article UD1 précité ; qu'ainsi M. B et Mme C ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de ce que le permis de construire litigieux serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant de l'arrêté de lotir au regard du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE DOURDAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2006 du maire de la commune délivrant à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 6 du lotissement dit Les Bouleaux situé au 10, allée du 6 juin 1944 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme C le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part, à la COMMUNE DE DOURDAN et, d'autre part, à M. et Mme A, au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B et Mme C au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0609223 du 13 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. B et Mme C et les conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B et Mme C verseront la somme de 1 000 euros, d'une part à la COMMUNE DE DOURDAN et, d'autre part, à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01477
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-27;09ve01477 ?
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