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25/01/2011 | FRANCE | N°09VE02643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 janvier 2011, 09VE02643


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nouredine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gabay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904095 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nouredine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gabay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904095 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient que la vie commune avec son épouse a commencé en 2005 ; que pour considérer que la vie commune avait cessé, les services de la préfecture se sont fondés sur des déclarations de son épouse animées par un désir de vengeance mais le couple n'a pas divorcé et la vie commune doit reprendre ; qu'en outre il doit pouvoir assurer sa défense si une procédure de divorce est engagée ; que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a obtenu le 10 août 2007 un titre de séjour vie privée et familiale à raison de son mariage avec une ressortissante française ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, par la décision attaquée en date du 31 mars 2009, de renouveler ce titre de séjour en se fondant sur la rupture de la communauté de vie des époux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une enquête de gendarmerie et des propres déclarations de M. A devant les autorités de police que la vie commune avec Mme C avait cessé à la date de la décision attaquée ; que, si M. A soutient que la conduite de sa femme aurait été motivée par un désir de vengeance, qu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée à la date de la décision litigieuse, que la vie commune pourrait reprendre et qu'il a besoin de rester en France pour faire valoir ses droits dans une éventuelle procédure de divorce, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la condition de vie commune posée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait satisfaite en l'espèce ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; que M. A ne justifie ni même n'allègue être privé de tout lien dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté au droit de M. A à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02643
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve02643 ?
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