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25/01/2011 | FRANCE | N°09VE02338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2011, 09VE02338


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Makan A ..., par Me Gré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813124 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Makan A ..., par Me Gré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813124 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précitée ;

3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; qu'il est entaché d'incompétence ; que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; qu'il a également violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques du fait qu'il serait sans ressource et sans domicile au Mali ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 4 septembre 2008 par M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'information administrative du département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Piraux n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet, qui a notamment examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a en effet précisé que l'intéressé était célibataire et sans enfant, que ses parents et sa soeur résidaient au Mali et qu'il ne justifiait pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale hors de France ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A, né le 23 mars 1982, de nationalité malienne, qui est entré sur le territoire national le 24 mai 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, soutient que sa vie privée et familiale serait en France, aux motifs qu'il y réside depuis plusieurs années, qu'il parle couramment le français, n'a plus d'attache au Mali, dispose d'une promesse d'embauche et se retrouverait démuni s'il retournait au Mali ; que, cependant, célibataire et sans enfant, l'intéressé qui est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté du préfet, ses parents et sa soeur ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des textes susrappelés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ladite décision serait entachée doit être écarté ;

Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir que le refus de titre contesté violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques du fait qu'il serait sans ressource et sans domicile s'il devait retourner au Mali dès lors qu'une décision de refus de séjour ne fixe pas de pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02338
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve02338 ?
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