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20/01/2011 | FRANCE | N°09VE00731

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 janvier 2011, 09VE00731


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mahmood A, demeurant ..., par Me Vailhen, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505755 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mahmood A, demeurant ..., par Me Vailhen, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505755 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une procédure non contradictoire ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi dans les délais de la notification de redressements relative à l'année 1999 ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, laquelle porte sur des fonds d'origine indéterminée portés au crédit de quatre comptes bancaires, il n'appartient pas à M. A, qui n'est pas le titulaire de ces comptes, de justifier de l'origine des fonds ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction devant le tribunal était close trois jours francs avant l'audience de celui-ci fixée au 4 novembre 2008 ; que le directeur des services fiscaux a produit le 28 octobre 2008, en réponse à la demande qui lui avait été faite par le greffe du tribunal, le 24 octobre 2008, un mémoire en production de pièces contenant des extraits du fichier des comptes bancaires ; que si les requérants, à qui ces pièces n'ont été communiquées que la veille de l'audience, n'ont pas été mis à même de présenter utilement des observations sur ce point, cette circonstance n'a pas affecté le caractère contradictoire de la procédure à leur égard, dès lors que le tribunal, pour écarter le moyen soulevé par eux, tiré de ce que M. A n'était pas le titulaire du compte ouvert auprès de la National Bank of Pakistan par la société Saghir Peintures Décoration, s'est fondé non pas sur les indications du fichier des comptes bancaires, mais, d'une part, sur le fait non contesté que M. A avait été chargé de la liquidation de cette société et, d'autre part et surabondamment, sur le fait qu'il avait obtenu de la banque en question un document qui ne peut être normalement délivré qu'aux personnes disposant de la maîtrise de ce compte ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsque le pli contenant la notification de redressements, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention pli non réclamé , la preuve que le contribuable a reçu notification régulière des redressements peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement, qui avait été envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par M. et Mme A, a été retourné à l'administration fiscale le 18 décembre 2002 avec le tampon non réclamé retour à l'envoyeur et la mention manuscrite Avisé Pal ; que l'avis de réception fait état d'une présentation du pli aux destinataires le 2 décembre 2002 et porte l'adresse manuscrite du bureau de poste Pierrefitte Principal ; que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour établir que M. et Mme A ont été régulièrement avisés, dès le 3 décembre 2002, de ce que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, clairement désigné sur l'enveloppe sous l'abréviation Pal ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le redressement contesté ne leur aurait pas été régulièrement notifié ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des extraits du fichier des comptes bancaires produits en première instance par l'administration, qu'au cours de l'année 1999, M. A, en sa qualité de liquidateur de la société Saghir Peinture Décoration, a eu la disposition des sommes portées sur le compte bancaire n° 25120536200 ouvert au nom de cette société auprès de la National Bank of Pakistan ; que les requérants n'ont pas répondu à la demande d'éclaircissements qui leur a été adressée, le 21 août 2002, concernant les opérations réalisées sur ce compte du 11 janvier 1999 au 7 avril 1999 ; que c'est donc à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits d'un montant de 636 386,45 francs inscrits, à la date du 7 avril 1999, sur le compte bancaire sus-indiqué, ont été taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE00731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00731
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : VAILHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-20;09ve00731 ?
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