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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00513


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909530 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909530 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en mars 1998, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il a produit les pièces établissant qu'il est présent sur le territoire français depuis cette date ; qu'il entretient des relations étroites avec son oncle paternel, l'épouse de celui-ci et leurs enfants, qui vivent en France ; que plusieurs membres de sa famille sont français ; que le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Mir, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. A, qui déclare résider en France depuis 1998, invoque la présence sur le territoire français de son oncle, de sa tante et de plusieurs cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans famille à charge ; que sa présence sur le territoire français n'est pas établie depuis 1998, contrairement à ce qu'il affirme ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions sont intervenues ; que, par suite, lesdites décisions n'ont pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00513
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00513 ?
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