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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00478


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 février 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez M. B, ..., par la SELAS Cabinet JPMD, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908978 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 février 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez M. B, ..., par la SELAS Cabinet JPMD, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908978 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il dispose des compétences nécessaires pour exercer un emploi de technicien de vente à distance ; que ce métier figure sur l'arrêté du 18 janvier 2008, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; qu'il a justifié d'une promesse d'embauche établie par une société qui s'est engagée à le recruter sur la base d'un contrat à durée indéterminée et à verser la redevance forfaitaire prévue par le décret du 26 mars 1946 ; que c'est également à tort que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas tenu compte de l'ancienneté de sa résidence en France, de ses actions dans le secteur associatif où il effectue des missions bénévoles, de la présence en France de ses oncles et tantes et de sa volonté d'exercer une activité salariée ; qu'ainsi, il démontre sa bonne intégration et satisfait aux critères prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de ses intérêts personnels, familiaux et patrimoniaux se situant en France ; que la date de naissance mentionnée sur l'arrêté du 4 septembre 2009 est erronée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que la circonstance qu'un ressortissant étranger produise une promesse d'embauche portant sur une activité professionnelle figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ne dispense toutefois pas l'intéressé d'apporter tous éléments utiles relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience, à ses diplômes, aux caractéristiques de l'emploi auquel il postule et à sa situation personnelle ;

Considérant que M. A invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en faisant valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de technicien de vente à distance, émanant d'une entreprise qui a vérifié son aptitude à exercer cet emploi et que ce métier figure sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis 2001 ; qu'en outre, si l'entreprise qui envisage de recruter M. A en qualité de technicien de vente à distance indique qu'elle a procédé à un test préalable à l'embauche, l'intéressé n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait suivi une formation professionnelle en vue de l'exercice de cette activité ou qu'il aurait acquis précédemment une expérience professionnelle dans ce secteur ; qu'enfin, si M. A fait état de ses activités bénévoles dans le milieu associatif, il résulte de l'attestation qu'il produit lui-même que celles ci ont été exercées entre octobre 2001 et février 2002 ; qu'ainsi, les circonstances invoquées par M. A n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas tenu compte de la présence en France de plusieurs oncles et tantes, ne conteste toutefois pas que ses parents demeurent au Maroc ; que l'intéressé, célibataire sans charge de famille, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte excessive ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'autorité administrative se serait livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que si M. A relève que l'arrêté attaqué comporte une erreur dans la mention de sa date de naissance, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00478
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00478 ?
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