Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2010, présentée pour Mme Fatima A épouse B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905060, n° 0905241 et n° 0905246 en date du 19 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention visiteur ;
Elle soutient que le tribunal administratif, qui a estimé que sa demande de titre de séjour était irrégulière au motif qu'elle ne s'était pas présentée personnellement à la préfecture, a commis une erreur de droit ; que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français et, notamment, sa fille de nationalité française ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine par courrier de son conseil reçu par les services préfectoraux le 18 novembre 2008 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'elle a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, à son tour, opposé une décision implicite de rejet ; qu'elle relève appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'était substitué, à la date de la décision attaquée, à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A épouse B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle de Mme A épouse B ; que dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
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N° 10VE00473 2